Foire aux questions Économie circulaire

 
la FAQ Économie circulaire reprend dans un premier temps les questions et réponses produites dans le cadre de la démarche Métabolisme Urbain 2 de l'EPT Plaine Commune, par l'AMO du projet Neo-Eco. Celles-ci sont mises en ligne avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

La FAQ en ligne reprend les catégories proposées par Neo-Eco. Cliquez sur une question pour afficher la réponse.
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La Charte « économie circulaire » est revue régulièrement (tous les ans) afin d’intégrer les récentes évolutions réglementaires, mais aussi de se renforcer sur les maillons manquants dans les précédentes versions afin de renforcer les points faibles. 

Il est à noter que ces évolutions s’appliquent de manière rétroactive à l’ensemble des signataires.

Le manuel d’application de la charte a été élaboré pour spécifier des préconisations sur les différentes règles de calcul. Il est disponible à la consultation sur ce lien.

Il relève cependant bien souvent du travail des AMO / MOE économie circulaire de préconiser précisément les modes de calcul retenus et de préciser pourquoi.

Plusieurs acteurs proposent des dispositifs à destination des innovations en économie circulaire (soutien au développement des pratiques économie circulaire sur chantier, soutien au développement de filières, soutien aux collectivités et acteurs publics…). Ceux-ci peuvent être : 

Pour retrouver les AAP en cours, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site de Ekopolis.

Plusieurs acteurs proposent des dispositifs à destination des innovations en économie circulaire (soutien au développement des pratiques économie circulaire sur chantier, soutien au développement de filières, soutien aux collectivités et acteurs publics…). Ceux-ci peuvent être :

Pour retrouver les AAP en cours, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site de Ekopolis.

L’acquisition de matériaux de réemploi peut-être relativement complexe et exigeante dans le cadre de marchés publics, soumis aux contraintes de la loi MOP. En effet, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, la complexité administrative accompagnant un projet constitue une difficulté supplémentaire pour la pratique du réemploi qui exige, par nature, une certaine souplesse et rapidité d’adaptation. L’obligation de mise en concurrence, les temps des procédures de validation, les contraintes de calendrier, etc… sont autant d’obstacles supplémentaires à surmonter, propres au marché public. Afin de faciliter ces démarches administratives, et limiter le risque d’aléa au moment de la fourniture, il est recommandé de s’accompagner le plus tôt possible d’un contrôleur technique afin de mettre en place les protocoles de suivi et caractérisation des matériaux pour lever au plus tôt les potentiels réserves et avis défavorables sur les matériaux de réemploi et ainsi simplifier les démarches auprès des assureurs. 

Dès les premières esquisses, la MOA, la MOE et/ou un AMO économie circulaire peut également effectuer un travail de veille sur les matériaux afin de déterminer la nature et la récurrence des ressources disponibles sur le territoire. Ce premier travail favorise l’élaboration de pistes de réemploi fiables afin de sécuriser le sourcing. Ce travail de veille s’effectue en permanence tout au long du projet grâce à de nombreux outils de sourcing à disposition sur le territoire de Plaine Commune : newsletter matériaux, annuaire des acteurs du réemploi, mais aussi via des alertes sur les plateformes physiques et numériques par exemple. 

La pratique la plus courante est de demander aux entreprises de se fournir en matériaux issus du réemploi dans le cadre de leurs marchés de travaux. Cependant, l’approvisionnement d’un chantier en matériaux issus de l’économie circulaire étant soumis à divers aléas (indisponibilité d’une partie ou de la totalité des produits dans les délais du chantier, avis négatif du contrôleur technique sur les produits proposés, non validation des produits issus de l’économie circulaire proposés par le MOA ou le MOE, etc.), il est indispensable d’anticiper la manière de faire face à ces aléas opérationnels lors de la construction du marché. Selon que l’on soit en marché forfaitaire, mixte ou à prix unitaire, la gestion de cet aléa peut se réaliser de différentes manières qui sont détaillées dans les clausiers.

Il est également possible pour une MOA d’acquérir ou de se positionner sur un gisement avant la consultation des entreprises. Ce mode de fourniture de matériau est particulièrement adapté dans le cas où la maîtrise d’ouvrage est déjà propriétaire du gisement en question (MOA possédant un parc immobilier important par exemple). Il n’est alors pas nécessaire d’établir d’opérations de transfert de responsabilité ou de rachat. Les matériaux devront cependant faire l’objet d’une réception officielle de la part des entreprises au moment de l’attribution des marchés. Les entreprises sont toutefois en droit de refuser le matériau si elles considèrent celui-ci inadapté à la mise en oeuvre demandée, d’un point de vue règlementaire ou de l’intégrité du matériau, puisqu’elles sont responsables de leurs ouvrages. Il est donc important de définir dans les clauses du marché les conditions de justifications d'un refus d'une entreprise et les alternatives qu’elle devra proposer dans ce cas : recherche d'une nouvelle ressource en réemploi ou fourniture neuve. Si ce montage permet de détendre le calendrier de sourcing en démarrant le sourcing bien avant le début du chantier, cela nécessite cependant que la MOA ou le lot zéro ait les capacités de stockage nécessaire pour prendre en charge ces matériaux, dans des conditions de stockage pérennes, jusqu’au démarrage des travaux. Avant de se lancer dans cette démarche, une analyse de risque auprès d’un contrôleur technique est recommandée.

La question du stockage de matériaux se pose souvent dans une opération de réemploi, car il est rare que les plannings des opérations de dépose sélective coïncident avec ceux des opérations de réhabilitation ou de construction, nécessitant un espace de stockage temporaire pour les matériaux déposés. 

A ce jour il n’existe que peu de structures de stockage de matériaux spécialisées pouvant donner le temps aux repreneurs de les récupérer, comme c’est le cas pour des ressourceries dédiées à des objets ou vêtements. Quelques rares MOA et entreprises se sont équipées d’entrepôts logistiques, cependant cette démarche reste encore assez marginale. 

Dans ce contexte, il est recommandé de remettre en circulation les matériaux autant que possible, afin d’éviter des coûts de stockage trop importants ou un stockage in situ qui peut s’avérer long, voire infructueux si un repreneur se désistait par exemple. 

Toutefois, certains cas de figure nécessitent tout de même un stockage temporaire de matériaux : 

  • En cas de réemploi in-situ ou de démarche interchantier : il est intéressant de conserver une maîtrise interne du stockage et celui-ci peut alors être géré par le MOA (ou un prestataire) ou par l’entreprise de travaux.
  • En cas de réemploi ex-situ : stockage temporaire de matériaux issus de la dépose soignée avant leur reprise sur chantier – ou – stockage temporaire pour les matériaux approvisionnés depuis l’extérieur et qui nécessiteront potentiellement un reconditionnement avant leur mise en oeuvre.

En fonction du site et de la configuration : 2 options peuvent se présenter : 
- Soit le maître d’ouvrage ou l’entreprise de travaux dispose d’une parcelle suffisamment dimensionnée pour héberger les espaces de stockage sur site ou à proximité du site, 
- Soit ce n’est pas le cas. 

Dans chaque cas, différentes actions seront possibles : 

  1. La MOA ou l’entreprise a de la place pour stocker sur son chantier, ou à proximité, dans un ou plusieurs locaux adaptés à la nature des matériaux.

    Dans ce cas il est possible de stocker de manière plus ou moins longue les matériaux. Cela peut être intéressant dans plusieurs cas de figure : projet d’aménagement, de réhabilitation, ou de déconstruction / reconstruction avec réemploi ultérieur sur le même site ; ou encore stockage tampon de gisements de réemploi avant leur pose sur un chantier de construction ou d’aménagement d’espaces publics par exemple. Il sera cependant nécessaire de définir une zone de stockage adaptée à la nature/qualité des matériaux compatible avec le calendrier des travaux et de garantir le maintien de leur intégrité jusqu’à leur utilisation dans le projet de construction ou d’aménagement. 

    Il sera nécessaire de vérifier en amont :

    • la surface disponible,
    • le fait d’avoir une zone abritée,
    • la capacité de gestion des stocks et surveillance pour les produits de second oeuvre : qui peuvent être assurés par le personnel du chantier (entreprise) ou par un prestataire privé nommé par le MOA.
       

    Pendant la durée du chantier, l’entreprise est responsable de ce qu’il s’y passe, et la limitation des concomitances poussera naturellement vers un gardiennage conjoint au chantier. Il sera nécessaire de bien cadrer dans le marché de travaux le périmètre d’action de chaque acteur et ses limites de responsabilité, notamment sur la gestion des stocks, la surveillance et le maintien de la qualité de produits durant toute la durée de stockage in situ. 

    Attention : il est nécessaire de clarifier les conditions de gardiennage et de gestion du stock dès la phase de préparation du chantier sans faire l’impasse sur : 

    • L’impact sur le PIC,
    • Les exigences du CSPS
       

    Et de définir explicitement qui aura la responsabilité de gestion de ce stock temporaire, d’en surveiller l’approvisionnement et/ou l’organisation de la reprise avec les futurs repreneurs.

  2. La MOA ou l’entreprise n’a pas la place de stocker sur le chantier ou à proximité, ou les espaces ne sont pas adaptés au type de matériaux à stocker. 

    Il est alors recommandé de fonctionner sur une logique de « flux tendu », tant pour la gestion des matériaux sortants du chantier que pour ceux entrants, pour limiter la durée de stockage temporaire. 

    Pour cela, il est recommandé :

    • De consolider en amont du chantier et au plus tard avant la dépose, l’identification de repreneurs pour les matériaux déposés (voir « Comment trouver des repreneurs ? »).
    • De se fournir via les professionnels du réemploi (voir « Comment trouver des matériaux de réemploi ? »).
       

    Points de vigilance : 
    - Si les matériaux de réemploi ne proviennent pas d’une plateforme de réemploi ou d’un reconditionneur, il se peut qu’une étape de remise en état soit nécessaire : il sera alors essentiel d’envisager cette étape en parallèle du stockage et de l’intégrer comme une mission à part entière dans le marché de travaux.
    - Le stockage sur chantier ou dans un espace non-dédié à la revente peut difficilement dépasser 1 an voire quelques mois. 
    - La nature du local de stockage (chauffé/non chauffé ; stockage extérieur ou intérieur) devra être adaptée au type de matériau abrité : par exemple, le stockage prolongé d’éléments de second oeuvre ou de finition (portes intérieures, mobilier, stratifiés, etc.) à l’extérieur ou dans des locaux non-chauffés (sous-sol, cave) sera à proscrire. 

    NB : la meilleure réponse aux problématiques de stockage se trouve bien souvent dans le déploiement de plateformes de réemploi, entrepôts logistiques dédiés, développement du réseau de revendeurs, etc. car ce sont alors ces acteurs intermédiaires qui récupèrent les matériaux, les remettent en état et les stockent en attendant leur revente. 

    Pour les collectivités qui souhaiteraient impulser l’implantation de telles activités, il existe différents outils permettant d’identifier du foncier disponible, comme « Cartofriche » du Cerema. : https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/cartofriches  ou encore les outils dédiés pour la Métropole du Grand Paris (liste des fonciers disponibles APUR/MGP : https://www.apur.org/fr/ ).

La majorité des bâtiments à déconstruire ou curer contiennent des matériaux contaminés au plomb ou amiantés. 

C’est pourquoi les textes réglementaires qui encadrent le diagnostic PEMD imposent au diagnostiqueur de prendre connaissance des diagnostics sanitaires pré-démolition avant de réaliser son diagnostic. 

Cette exigence permet d’écarter tous les matériaux pollués de la liste des matériaux réemployables. Si des doutes persistent s’agissant de la présence d’amiante (exemple : simple contrôle visuel qui ne permet pas de s’assurer qu’il n’y a pas d’exposition à l’amiante dans le cadre de la dépose d’éléments qui ont été collés), des sondages complémentaires pourront être réalisés par le diagnostiqueur amiante à la demande du MOA afin de confirmer la liste des matériaux réemployables à déposer. 

On rappellera en outre que le réemploi des éléments contaminés est à exclure. Il s’agit de déchets dont le MOA a l’obligation de se défaire dans le respect du code de l’environnement et du code du travail (art. L. 541-1-1 c. env.). 

À titre exceptionnel, la remise des éléments contaminés au plomb à des professionnels de la métallurgie en vue de leur réemploi après encapsulage ou décontamination peut être envisagée, mais dans ce cas, un contrat encadrant cette opération devra être rédigé avec rigueur pour protéger le MOA.

De manière générale, même en cas de présence de pollutions sur un site, le réemploi peut être envisagé tant que sont réunies les conditions : 
- De diagnostics amiante et plomb précis,
- D’un marquage sur site des éléments pollués avant dépose soignée.

Il est généralement recommandé de réaliser la dépose soignée des éléments présentant un potentiel de réemploi avant les opérations de désamiantage et déplombage afin d’éviter tout risque de contamination. 

Pour aller plus loin : Plomb et réemploi des matériaux : quels risques ? – Elisabeth Gelot materiauxreemploi.com.

La réponse peut varier en fonction de la comptabilisation des matériaux : équipement en cours d’amortissement, matériau intégré à la construction et non identifié à ce jour dans la comptabilité, surplus de chantier ayant donné lieu à un marché de fourniture…

Si le Service Finances n’est pas à même de vous répondre, vous pouvez solliciter l’avis du Comptable public (DGFip). 

Exemple de délibérations précisant comment sont affectées les recettes liées à la revente de matériaux de réemploi ou matériels d’occasion :

Pour aller plus loin : Guide juridique pour la revente des biens des collectivités territoriales, Earth Avocats.

La réponse peut varier en fonction de la comptabilisation des matériaux : équipement en cours d’amortissement, matériau intégré à la construction et non identifié à ce jour dans la comptabilité, surplus de chantier ayant donné lieu à un marché de fourniture….

Si le Service Finances n’est pas à même de vous répondre, vous pouvez solliciter l’avis du Comptable public (DGFip).

Exemple de délibérations précisant comment sont affectées les recettes liées à la revente de matériaux de réemploi ou matériels d’occasion :

Pour aller plus loin : Guide juridique pour la revente des biens des collectivités territoriales, Earth Avocats

Afin d’intégrer la mise en oeuvre de matériaux de réemploi au sein d’un marché, les objectifs de réemploi portés par le projet doivent avant tout être clairement énoncés et contractualisés dans le marché au sein du CCAP et ses annexes. Pour veiller à ce que ces objectifs soient atteints par toutes les entreprises, le CCAP décrira également les pénalités encourues par l'entreprise en cas de non-respect de ces objectifs. 

Afin de permettre une compréhension plus exhaustive de la démarche, il est également recommandé de fournir aux entreprises une notice réemploi décrivant les enjeux et objectifs du projet, en annexe du dossier de consultation, ou d’inscrire les objectifs de réemploi dans l’une des notices projet. 

En complément, des clauses spécifiques sont à intégrer :
- Au CCTP pour détailler les missions spécifiques à la mise en oeuvre d’une démarche de réemploi (sourcing, reconditionnement…). 
- Au RC pour détailler les éléments attendus dans le cadre de la consultation spécifiques à l’économie circulaire.

Des exemples de ce type de clauses sont disponibles dans les clausiers « MU2 »

Prescription du réemploi au sein d'un marché : 

Il existe aujourd’hui plusieurs méthodes pour prescrire le réemploi au sein d’un marché. Parmi celles-ci, les méthodes les plus courantes sont : 

- L’intégration d’articles de réemploi dans l’ensemble des CCTP :
Un moyen de prescrire des matériaux de réemploi est de l’inscrire dans les différents lots. Dans ce modèle d’allotissement, les articles de réemploi sont directement prescrits au sein des lots dans lesquels on les retrouve traditionnellement. Dans ce modèle de prescription, chaque entreprise doit la fourniture et la pose des articles de réemploi prévus à son lot. Les entreprises s’engagent alors à adopter une démarche de réemploi, à assurer un sourcing de la matière, son stockage temporaire, son reconditionnement en vue d’une repose et la traçabilité afférente. Afin de faire face aux aléas de sourcing, il est recommandé de prévoir une clause de réexamen au CCAP qui détaille les conditions sous lesquelles l’entreprise peut se retourner vers une solution en neuf, ces alternatives en neuf devant être détaillées dans un BPU en annexe au marché (ou bien de prévoir des lignes dédiées au BPU en cas de marché mixte ou unitaire). Cela permet ainsi aux entreprises de chiffrer l’ensemble de la prestation dès la consultation. Il est recommandé d’adjoindre au dossier de consultation des entreprises une notice réemploi, présentant les attentes et spécificités liées à la fourniture et la pose de matériaux de réemploi ou d’intégrer celles-ci dans une autre notice projet. Chaque entreprise devra fournir une attestation d’assurance pour l’opération concernée mentionnant la mise en oeuvre de matériaux de réemploi. 

- La création d’un lot zéro « fourniture de réemploi » : 
Il s’agit de distinguer les articles issus du réemploi des articles neufs, en les réunissant au sein d’un lot unique, généralement attribué à une entreprise spécialisée. Le lot zéro doit la fourniture des matériaux de réemploi pour l’ensemble des entreprises. Il se charge ainsi du sourcing et de la caractérisation des matériaux, leur stockage, le reconditionnement et les travaux préparatoires en vue de leur repose. Les autres lots sont consultés sur une base de CCTP traditionnels auxquels est adjointe une clause exigeant, pour tous les lots concernés, l’obligation de pose des matériaux de réemploi fournis par le lot 0, en remplacement des articles neufs prescrits. Afin de mettre en place cette clause, une distinction entre la fourniture et la pose doit être demandée aux entreprises dans leur chiffrage. Une attestation d’assurance devra être produite par l’entreprise du lot 0, pour l’opération concernée mentionnant la mise en oeuvre de matériaux de réemploi.

Avantages/ Inconvénients : 

- Intégration du réemploi dans l’ensemble des lots :
Ce modèle d’allotissement conserve une répartition des lots assez standard qui limite les adaptations en vue de l’intégration du réemploi dans le marché. Par ailleurs, en repartissant la charge de réemploi à l’ensemble des lots, elle rend le réemploi praticable par un grand nombre d’entreprises, même peu familières avec cette démarche. Ce modèle présente ainsi l’avantage d’ouvrir massivement la pratique au sein du milieu de la construction. 
En revanche, si la MOA ne dispose pas de capacité de stockage, et ne souhaite pas prendre le risque d’une fourniture des matériaux, cette procédure limite le sourcing à un travail de veille durant la phase étude et ne permet pas d’anticiper l’achat de ressources jusqu’à la désignation des entreprises. De plus, cela exige un fort engagement des entreprises dans la démarche afin d’adapter leurs pratiques aux exigences techniques, logistiques et administratives du réemploi. Enfin, ce modèle d’allotissement nécessite également un accompagnement plus important de la maîtrise d'oeuvre d’exécution, de l’AMO économie circulaire, ou de l’entreprise mandataire s’il s’agit d’un format « entreprise générale » sur ce sujet afin de lever l’ensemble des incertitudes.

- Lot 0 « fourniture de réemploi » :
Ce modèle d’allotissement présente l’avantage de limiter les démarches administratives et l’extension d’assurance pour la mise en oeuvre de matériaux de réemploi à la seule entreprise titulaire du lot 0. Celle-ci s’occupe de centraliser les informations sur les matériaux, du montage de dossiers techniques composants les éléments en vue de l’obtention d’un avis favorable du contrôleur technique, puis l’approbation des assureurs. Seulement après cette validation, le matériau est fourni à l’entreprise avec un dossier de caractérisation technique qui valide sa pose. Ainsi l’exigence d’une compétence réemploi est limitée au seul Lot 0. Les autres entreprises sont moins soumises aux enjeux du réemploi, puisqu'elles n’ont à leur charge que la pose des matériaux précédemment validés.
Pour autant, ce modèle nécessite la réécriture entière d’un nouveau lot encore peu connu et limite la consultation à des entreprises spécialisées dans le réemploi. Actuellement, très peu d’entreprises sont en mesure de répondre à ce lot, ce qui peut mener à des consultations infructueuses ou un déficit de mise en concurrence. 

Pour aller plus loin :

Des clausiers sont mis à disposition par Plaine commune pour favoriser l’intégration de clauses et de compétences dédiées à l’économie circulaire pour tous types de projets (déconstruction, construction, réhabilitation, aménagement d’espaces publics…) et tous types de partenaires (AMO, MOE, entreprise…). Il est recommandé de s’inspirer de ces clausiers pour intégrer l’économie circulaire dans ses marchés.

Tout d’abord, lorsque l’on parle de conformité, il est important de distinguer les exigences issues d’un règlement (incendie, accessibilité, thermique, sanitaire, environnementale…) des recommandations issues de normes et labels. 

Pour rappel, seule la conformité réglementaire est obligatoire puisqu’établie par la loi. Les normes constructives découlent quant à elles de « bonnes pratiques » professionnelles. L’application de ces normes n’est donc pas obligatoire, bien que leur non-respect entraîne parfois des complications dans l’assurabilité de la construction. 

Afin de permettre leur réemploi au sein du bâtiment, il est donc nécessaire d’établir une caractérisation technique des matériaux (étanchéité à l’air, à l’eau, tenue au feu, performances acoustiques, etc…) afin de valider leur conformité aux réglementations et exigences techniques demandées par le programme. Cette caractérisation peut être facilement établie si le matériau est encore disponible sur le marché ou possède une fiche produit. En l’absence de fiches produits, il est recommandé à la MOE de s’accompagner d’un contrôleur technique afin de déterminer précisément quelles sont les exigences auxquelles est soumis un matériau et de définir un protocole de caractérisation, afin de lever toute réserve sur la conformité d’un matériau au moment de la livraison. Dans des cas d’exigences plus contraignantes, type exigences incendies, une appréciation de laboratoire peut également être demandée par le contrôleur technique. Certains matériaux ne nécessitent pour autant pas de caractérisations pour être réemployés, comme les matériaux minéraux, bordures de trottoir, ou équipements simples tels que les sanitaires, les éléments de serrurerie, le mobilier courant… 

Dans tous les cas, la traçabilité du matériau, de sa dépose à sa repose, est une information essentielle. Cela permettra à la fois de recouper certaines caractéristiques du matériau (grâce aux DOE de l’ouvrage déconstruit par exemple ou aux diagnostics ressources / PEMD) mais également de confirmer que le matériau n’a pas subi de dommage pouvant altérer ses qualités au cours du processus de conditionnement et de stockage. Toutes ces informations devront être transmises au fil des études au contrôleur technique afin de permettre la levée des réserves en cas d'avis suspendu voire défavorable sur les matériaux de réemploi. 

Pour aller plus loin dans la caractérisation, notamment dans le cas de complexes expérimentaux faisant appel à un changement d’usage des matériaux (complexe de façade, isolant, revêtement intérieur…) il est recommandé d’effectuer un prototype afin de valider les hypothèses de mise en oeuvre et permettre des tests en laboratoire suivant les préconisations du contrôleur technique. 

Comme on peut le voir ici, le rôle du contrôleur technique est central : c’est pourquoi il est recommandé de s’appuyer sur un partenaire « sachant » et proactif en matière d’économie circulaire. Pour ce faire, des clauses dédiées à la consultation de ces professionnels sont disponibles dans les clausiers « construction » et « réhabilitation ».

Dans le cadre d’une opération de construction neuve, de réhabilitation ou d’aménagement d’espaces extérieurs ou publics, se pose la question du sourcing de matériaux issus du réemploi correspondant au projet conçu par la MOE. 

Il existe dans chaque perspective plusieurs manières de sourcer des matériaux. Le mot d’ordre étant de ne pas hésiter à mobiliser son territoire et réseau professionnel dans cette recherche.

La première étape essentielle sera une définition du besoin la plus précise et détaillée possible, accompagnée si possible d’illustrations de références. La démarche pourra s’opérer en 2 temps : 

  1. Réaliser une fiche de recherche listant : le type de matériau recherché, les quantités nécessaires, les caractéristiques requises, ainsi qu’une estimation de la temporalité du besoin (échéance) – puis, la diffuser à Plaine Commune et aux acteurs impliqués dans le projet (MOA / MOE / entreprises…).
     
  2. Contacter/ faire une démarche auprès des détenteurs de matériaux de réemploi, quels qu’ils soient : chantiers de démolition (MOA, MOE, entreprises…), plateformes physiques ou numériques, internes MOA… 

Plusieurs outils sont aujourd’hui à votre disposition pour sourcer des matériaux de réemploi : 

En cas de besoins récurrents, il est possible de transmettre aux plateformes physiques de réemploi une fiche de besoin. Idéalement, les rencontrer lors d’une visite avant le lancement du marché de travaux permettra de s’assurer de la récurrence du gisement.

Dans le cadre d’une opération de réhabilitation, de déconstruction ou d’aménagement des espaces extérieurs ou publics, et à l’issue d’un diagnostic PEMD et / ou ressources, se pose la question du devenir des matériaux, avec la nécessité de trouver des repreneurs potentiels dans le délai imparti au chantier.

Il existe plusieurs manières de sourcer des acquéreurs potentiels, le mot d’ordre étant de ne pas hésiter à mobiliser son territoire et réseau personnel/professionnel dans cette recherche. 

La première étape essentielle sera d’élaborer un diagnostic ressources et/ou un diagnostic PEMD intégrant un tableau ou des fiches Produits / Matériaux / Equipements destinés au réemploi comportant les informations suivantes a minima :

  • Le nom de la ressource,
  • Les quantités disponibles,
  • L’état général du gisement
  • Les dimensions des éléments
  • Une à plusieurs photos de la ressource
  • Les matériaux constitutifs
  • Le prix ou s’il s’agit d’un don
  • Les dates de disponibilité

Il est ensuite conseillé de publier l’inventaire réalisé dans le cadre d’un diagnostic ressources ou du volet ressources PEMD : 
- Au réseau de Plaine Commune : via la newsletter, l’annuaire d’acteurs et l’outil IT MU (à venir),
- Aux acteurs projet pour qu’ils mobilisent leurs propres réseaux : MOA / MOE / entreprises…,
- Via les plateformes de réemploi physiques et numériques,
- En prenant attache directement avec les acteurs spécialisés du matériau concerné (bois, métal, faux plancher …).

Quels que soient les canaux utilisés, il est important de préciser les coordonnées de la personne ressource à contacter en cas d’intérêt pour un ou plusieurs gisements. Pour confirmer l’intérêt des repreneurs éventuels qui se manifesteront, il est conseillé d’organiser à minima une visite de site. 

Pour aller plus loin :
- Pour s’inscrire à la newsletter matériaux de Plaine commune, il suffit d’en faire la demande à justine.emringer@plainecommune.fr,  
- Les plateformes renseignées dans l’annuaire Plaine Commune disponible ici et également ici.

Don

En que donateur, vous n’êtes pas tenu à garanties contrairement à un vendeur. Vous n’êtes ainsi pas responsable au titre de la non-conformité des matériaux, des vices cachés qui pourraient les affecter, ou encore des défauts de sécurité qu’ils pourraient présenter ultérieurement. En revanche, la cession à titre gratuit reste un contrat, et à ce titre, votre responsabilité peut être engagée au titre du manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle (art. 1112-2 code civil). 

Pour limiter ce risque, il est conseillé de transmettre toutes les informations dont dispose le donateur sur les matériaux, et de spécifier que certaines informations ne sont pas connues eu égard à l’origine des matériaux. Il est notamment conseillé de communiquer les informations suivantes :

  • Mention du caractère « d’occasion » des matériaux, et existence d’un aléa sur leur performance et leur potentiel effectif de réemploi ;
  • Fiche produit (issue du diagnostic ressources) ;
  • Fabricant d’origine et notice/fiche de sécurité si disponible ;
  • Défauts éventuels résultant notamment de la dépose ou existence d’un aléa lié à la dépose (si le don est réalisé avant ces opérations) ;
  • Invitation à faire requalifier les matériaux (évaluer leurs performances techniques) avant toute remise en oeuvre ;
  • Invitation à déclarer le recours à ces matériaux aux assureurs avant toute remise en oeuvre.

Vente

En cas de vente, il est important de rappeler que le vendeur a une responsabilité importante. 

En effet plusieurs obligations et garanties pèsent sur le vendeur. Ainsi le contrat de vente n’a pas uniquement pour effet de transférer la propriété du bien. Il crée des obligations à la charge du vendeur (art. 1602 et suiv. c. civil). 

Tous les vendeurs sont en principe tenus : 

  • D’une obligation d’information et de conseil (art. 112-2 c.civ. et art. L. 111-1 c. conso.). S’agissant des matériaux de réemploi, il est conseillé de transmettre toutes les informations dont dispose le MOA sur les matériaux vendus, notamment : 

    • Mention du caractère « d’occasion » des matériaux / vente en l’état ;
    • Fiche produit (issue du diagnostic ressources) ;
    • Défauts résultant notamment de la dépose (si connus et évalués) OU mention d’un aléa sur l’état après dépose ;
    • Fabricant d’origine et notice/fiche de sécurité si disponible ;
    • Mais surtout : rappel des risques assurantiels associés au réemploi de ces matériaux et invitation à faire requalifier les matériaux (évaluer leurs performances techniques) avant toute remise en oeuvre.
       

    De plus, l’intensité de l’obligation de conseil varie, selon que :

    • L’acheteur est un profane (dans ce cas l’obligation est majeure) ;
    • L’acheteur est un professionnel (dans ce cas l’obligation est logiquement moindre).
       

    En l’état de la jurisprudence (qui vise uniquement des matériaux neufs) la responsabilité du vendeur est retenue au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information, soit parce qu'il n'a pas formulé les mises en garde nécessaires pour certaines conditions d'utilisation, soit parce qu'il a donné dans sa documentation des informations insuffisantes ou ambiguës. 

    La Cour de cassation a pu juger que l’obligation de conseil peut aller jusqu'à disparaître si le maître de l'ouvrage, assisté par le maître d'oeuvre et des conseils extérieurs, a fait son affaire tant du choix du matériau que de sa mise en oeuvre. 

    Dernier point : on rappellera qu’en cas de vente entre un professionnel vendeur de biens et un consommateur ou un non-professionnel, s’ajoutent une obligation d’information renforcée et certaines informations précises doivent être transmises (art. L. 111-1 c. conso.).

  • De la garantie des vices cachés (art. 1641 c. civ.) : Si le produit de construction souffre d'un défaut le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, il s'agit d'un vice caché relevant de la garantie prévue par le code civil. Cependant, ne constitue pas un vice caché un dysfonctionnement ou un défaut apparent, prévu et pris en compte par des stipulations contractuelles, et existant au jour de la livraison. 

    Une action pourra être intentée dans le délai de l'article 1648, délai qui est porté à deux ans à compter de la découverte du vice. Deux types d’actions peuvent être engagées par le maître d’ouvrage ou les propriétaires successifs de l’ouvrage / des matériaux :

    • une action en résolution du contrat (restitution du prix) ;
    • une action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché (dommages et intérêts).
       

    Attention : les clauses limitatives de responsabilité dans les contrats de vente (visant à limiter le montant notamment de la garantie) ne sont valables qu’entre professionnels de mêmes spécialités.

  • Obligation de livrer un bien conforme à ce qui a été convenu (art. 1603 c. civ.) / garantie de conformité (art. L217-3 code de la consommation) : Ici cela concerne le cas où le produit de construction n'est pas conforme à la commande, sans pour autant qu’il souffre de défaut le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné. L’acheteur pourra :

    • Solliciter ici une réduction du prix ;
    • Provoquer la résolution du contrat ;
    • Demander réparation des conséquences de l’inexécution (dommages et intérêts) (ex : le retard pris dans les travaux ou une perte de chance).
       

    On rappellera qu’en cas de vente entre un professionnel vendeur de biens et un consommateur ou un nonprofessionnel, c’est la garantie légale de conformité qui s’applique. Plus d’informations à ce sujet ici

    D’autres garanties sont susceptibles de s’appliquer selon les cas :

    • Garantie des produits défectueux (art. 1245 et suiv. c. civ.) : 

      Si le produit a causé un dommage et a été mis sur le marché depuis moins de dix ans, le vendeur professionnel peut également être soumis à la responsabilité du fait des produits défectueux. A noter qu’un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. La revente dans le cadre du réemploi ne fait pas courir un second délai (CJUE, 9 février 2006 n° C-127/04).

      Le matériau de construction est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et la garantie couvre les dommages aux personnes ainsi que les dommages aux biens. Il n’est pas possible de l’exclure contractuellement, sauf dans certains cas pour les dommages aux biens.

    • Garantie décennale : 

      Si le vendeur est aussi fabricant d’EPERS, dans certaines hypothèses, il peut être tenu de la garantie décennale à l’égard du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur de l’ouvrage. Selon l’article 1792-4 du code civil, est concerné tout équipement « conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ». Cette définition a donné (et donne toujours régulièrement) lieu à une abondante jurisprudence.

Dans tous les cas il est fortement conseillé d’utiliser des contrats spécialement rédigés pour la cession des matériaux de réemploi afin de limiter et d’encadrer la responsabilité du vendeur.

En effet en pratique, les vendeurs de matériaux peuvent se retrouver par ricochet tenus à indemniser des travaux de reprise d’un sinistre décennal si ces travaux ont été causés par la défectuosité de leur produit au titre d’une chaîne de responsabilité : les constructeurs qui ont préconisé et posé les matériaux sont condamnés à indemniser le MOA au titre de la garantie décennale, et ils peuvent ensuite se retourner contre le vendeur de matériaux afin que celui-ci soit condamné à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre du dommage résultant des matériaux affectés d’un vice caché (pour un exemple : CA Bordeaux, 2ème Civ. 6 février 2020, n° 17/01324). 

On notera qu’en fonction des faits du litige, toutes les parties prenantes pourront être mises en cause : 
‐ L’entreprise ayant réalisé la dépose ou le conditionnement ;
‐ L’entreprise n’ayant pas diagnostiqué les propriétés dangereuses du matériau ;
‐ Le transporteur ;
‐ Le requalificateur qui aurait validé le nouvel usage, etc. 

Via le jeu des chaînes de responsabilité, c’est l’intervenant ou les intervenants qui ont commis les fautes à l’origine des dommages qui seront tenus des indemnisations prononcées par le juge (travaux de reprise, dommage corporel, retard, etc.). 

Attention à l’utilisation des modèles : la validité des clauses et leur adéquation aux responsabilités varient en fonction du type de vendeur, du type d’acheteur et du type de matériaux. Soumettez le modèle que vous envisagez d’utiliser à votre conseil habituel ou à votre service juridique.

Pour être qualitative, toute démarche de réemploi nécessite effectivement du temps, que ce soit pour sensibiliser les partenaires, réaliser les « nouvelles tâches » propres au réemploi ou encore assurer le suivi des actions menées. Cependant, si elle est bien anticipée, prévue et intégrée dans les plannings, il n’y a pas de raison qu’elle ait un impact sur le calendrier du projet.

En effet, la démarche de réemploi implique de mener des études préalables pour identifier les solutions, et les intégrer dans les marchés de travaux. En conception, une phase de prototypage et d’essais en laboratoire peuvent même être nécessaires dans certains cas dans le processus de validation technique et assurantielle des produits de réemploi. En phase de travaux, elle peut occasionner des phases de dépose soignée, de transformation, de remise en état, de logistique et de pose spécifique qui doivent être anticipées et intégrées au planning des travaux. 

La règle d’or pour mener au mieux ces démarches sans impacts sur la phase travaux est donc l’anticipation, car ces « sur- temps » peuvent être absorbés en phase amont du projet. Lorsque la démarche est anticipée et menée dès la phase programme, les études comme les travaux liés aux opérations de réemploi peuvent être intégrées dans le planning et peuvent être réalisées conjointement aux autres missions dans le phasage du projet en permettant d’optimiser le planning de conception. De la même manière, les travaux liés au réemploi des matériaux peuvent être réalisés conjointement à d’autres travaux, « en temps masqué ». 

Plaine Commune travaille au développement d’outils (FAQ, Clausier, outil IT MU…) qui permettront à terme de réduire le temps des études.

Voir les supports et productions liées au GT béton.

L’objectif d’intégration de 10 % de matériaux recyclés en masse issus de la déconstruction dans les bétons de construction s’applique-t-il seulement aux granulats ou à toutes les matières recyclées intégrables dans le béton y compris l’eau ?

Dans une formulation de béton sur chantier les granulats sont incorporés dans leur état humide naturel, et cet état dépend fortement des conditions de stockage et de l’absorption d’eau propre aux granulats. L’absorption d’eau est un paramètre crucial car il influence le rapport E/C dans une formulation et donc la résistance et la durabilité du béton, c’est pourquoi ce paramètre fait partie de la liste des caractéristiques imposées par la norme NF EN 206+A2/CN (cette dernière exige une valeur d’absorption d’eau inférieur à 10%).

On peut dire alors que dès lors que les granulats naturels ou recyclés répondent aux normes en vigueur sur un chantier de construction la question de leur absorption d’eau ne se pose plus : la valeur de cette dernière sera prise en considération pour ajuster la quantité d’eau dans la formulation.

Si les granulats recyclés sont ‘’gonflés’’ avec un taux d’absorption d’eau admissible, il est donc plus judicieux de prendre en considération leur masse humide naturelle et non pas sèche dans le calcul comme ce qui se fait pour les granulats naturels. 

Attention : dans l’exigence de « 10% » fixée par Plaine commune dans sa « Charte économie circulaire », seuls les granulats recyclés peuvent être pris en considération dans le calcul. L’eau en tant que telle ne peut être valorisée. Les retours de toupies peuvent être valorisés dans le calcul, mais doivent être identifiés comme tels et ne doivent pas dépassés un certain pourcentage de la formulation.

Béton bas carbone et béton intégrant du granulat recyclé

Le recours au béton bas carbone et le recours à du béton intégrant du granulats recyclés sont 2 démarches distinctes et complémentaires : ce n’est pas parce que le béton est bas carbone qu’il intègre automatiquement du granulat recyclé (il contient plutôt des ingrédients de substitution au Clinker – hautement émetteur de CO2 – type laitiers…). 

Le béton intégrant du granulat recyclé n’est en général pas plus émetteur qu’un béton n’en intégrant pas, les 2 démarches sont donc bien compatibles.

Quels éléments justificatifs fournir pour garantir la bonne atteinte du 10% ?

 Des fiches matériaux précisant le taux de granulats recyclés (en général indiqué avec un « R ») peuvent être demandées aux fournisseurs.

Le 10% de la « Charte économie circulaire » doit- il s’appliquer à tout le béton utilisé ?

Cet objectif de 10% est global et concerne la masse totale de béton utilisée. Selon les classes d’exposition, plus ou moins de granulats recyclés pourront être incorporés : 0% à certains endroits ; 30% à d’autres… Pour plus de précisions voir le « Clausier béton MU2 ».

Les granulats recyclés utilisés doivent- ils forcément provenir du même site ?

Non, même en cas de déconstruction préalable les granulats recyclés intégrés peuvent venir d’autres sites ou plateformes.

Voir les supports et productions liées au GT brique

Partie en cours de rédaction

  • Quels sont les tests à prévoir pour recourir à de la Brique de réemploi ?
  • Pour quels usages utiliser de la Brique de réemploi ? Brique de parement, sol, aménagement paysager + en cours de tests : de la brique porteuse
  • Où en est le déploiement d’une filière locale de briques de réemploi ? où sont les principaux fournisseurs de Briques de réemploi aujourd’hui ?
  • Comment gérer le risque d’hétérogénéité d’une façade en briques de réemploi ? (panachage…)

Voir les supports et productions liées au GT mobilier urbain. 

Partie en cours de rédaction 

  • Quels sont les Mobiliers urbains qui se réemploient le mieux ?
  • Quels sont les principaux freins à la démarche et comment les lever ? rôle des prototypes pour lever les craintes des services techniques, des élus et des habitants ; structuration d’une filière pour assurer une homogénéité et un respect des normes… 

Qu’est ce qui est inclus dans la catégorie « Mobilier urbain » telle que définie par la Loi AGEC ?

L’arrêté du 29 février 2024 précise la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées :

Catégorie 10 – Mobilier urbain 

  • Abribus,
  • Bancs publics,
  • Jardinières,
  • Aires de jeux,
  • Jalonnement et signalisation routière à l'exclusion des signalisations lumineuses,
  • Abris à vélos,
  • Tables de pique-nique,
  • Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques 

Catégorie 11 – Equipement de collecte des déchets

  • Poubelles,
  • Conteneurs,
  • Bacs à déchets

Quels sont les acteurs publics concernés ?

C’est l’article 58 concernant l’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées qui fixe les objectifs relatifs au « mobilier urbain » :

  • Il concerne les acheteurs publics des biens pour les services de l’Etat ou pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
     
  • Il fixe des proportions minimales du montant total HT annuel de ces achats doit concerner des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (20 % à 100 % selon le type de produit).

Le Décret 2024-134 fixe les taux pour chaque catégorie de produits en pourcentage minimum du montant annuel total HT de la dépense publique consacrée à l’achat de chaque catégorie de produits au cours de l’année civile selon 2 objectifs distincts : 

  • % minimal d’achats de biens issus du réemploi/réutilisation,
  • % minimal d’achats de biens intégrant des matières recyclées.

Voici les taux qui sont progressifs tous les 3 ans :


Cette exigence s’applique aux marchés de fourniture et non aux marchés de travaux, qui sont bien souvent passés par les collectivités. Or la Charte « Économie circulaire » préconisant d’aller plus loin, il est recommandé d’appliquer également ces exigences dans le cadre des marchés de travaux, même si ce n’est pas réglementaire. 

Comment mesurer la bonne atteinte de ces exigences ? 

Il s’agit de mettre en place des tableaux de suivi pour pouvoir mesurer le réemploi (in situ, ou la consommation de gisements provenant d’autres chantiers) ; et de questionner les fabricants sur le % d’intégration de matériaux recyclés dans les produits et équipements achetés.

Au stade de l’identification et de l’extraction des matériaux (déconstruction)

Il est conseillé de se référer au Guide pour l’identification du potentiel de réemploi des produits de construction produit par le FCRBE.

Dans tous les cas il est indispensable de disposer d’une fiche produit qui devra être réalisée dans le cadre du diagnostic ressources généralement. Et si possible, de récolter toutes les informations relatives à l’historique du matériau (en se référant au DOE d’origine par exemple s’il est disponible).

Au stade de la réintégration des matériaux (construction)

Aujourd’hui il n’y a pas de liste standardisée de documents permettant d’attester des caractéristiques techniques du matériaux de réemploi. 

Cette liste varie en fonction des matériaux mais aussi des exigences règlementaires relatives à leur nouvel usage (résistance mécanique, résistance au feu, etc.), du contexte de remise en oeuvre ou encore des interlocuteurs chargés de valider la mise en oeuvre des matériaux (MOA, contrôleur technique, voire entreprise de travaux).

Selon les cas un autocontrôle visuel peut être suffisant, tandis que d’autres exigeront une mesure avec du matériel portatif, comme le taux d’humidité, voire des essais en laboratoire, pour la résistance mécanique.

Exemples indicatifs :

  • Parquet (non collé) ; porte intérieure (hors fonction coupe-feu) et quincaillerie ; cloison mobile et démontable ; boîte aux lettres -> contrôle visuel suffisant,
  • Équipement électrique -> tests nécessaires,
  • Charpente en bois -> étude de structure par un BET et tests nécessaires.

En l’absence de fiche technique et FDES, un produit de réemploi qui présente de fort enjeu performanciel et un risque décennal important impliquera donc ce qu’on appelle « une qualification technique des performances », qui donnera lieu à une mission de qualification technique, qui constitue une mission complémentaire du bureau de contrôle et/ou d’un BET assuré à ce titre (décennale nécessaire) (exemple : charpente en bois). 

Les études et tests peuvent alors augmenter le coût de l’opération de réemploi. A ce titre il est conseillé :

  • De privilégier les matériaux reconditionnés qui disposent de fiches techniques et/ou FDES, ou ont déjà été retestés, ou encore les matériaux identifiés comme « simples à réemployer » par le Booster du Réemploi ou le CSTB.
  • De miser sur l’effet d’échelle en cas de mission de requalification : opter pour des tests uniquement si un lot important de matériaux est concerné (par exemple faire requalifier un stock qui sera réparti dans plusieurs projets).

A ce jour, les ATEx pour la mise en oeuvre de produits de réemploi ne sont que très peu utilisées pour des raisons de coûts et de délais. Toutefois, 2 types d’ATEx peuvent être utilisées selon les besoins identifiés :

  • Pour certifier des lots de matériaux : ATEx de cas « a »

    L'ATEx de cas « a » vise un produit ou procédé innovant pour une durée limitée et éventuellement pour un nombre de chantiers ou un volume cumulé déterminé.

  • Pour certifier des mises en oeuvre dans un projet : ATEx de cas « b »

    L'ATEx de cas « b » concerne un projet de réalisation identifié, c'est-à-dire l'application d'une technique constructive innovante sur un chantier précis à réaliser.

Oui, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance obligatoire et la loi (les clauses types) qui encadre les principes de cette assurance obligatoire ne distinguent pas les ouvrages réalisés avec des matériaux neufs et les ouvrages réalisés avec des matériaux de réemploi.

En pratique, l’assureur peut, lors de la présentation du risque, refuser de le couvrir en indiquant que celui-ci ne relève pas de ses appétits de souscription.

En présence de refus et dans l’impossibilité de couvrir le chantier en dommages ouvrage, le Bureau Central de Tarification peut être saisi. Il s’agit de l’organe régulateur du marché de l’assurance construction obligatoire.

Les exigences de la Charte « économie circulaire » relèvent aujourd’hui d’une démarche volontaire des partenaires donneurs d’ordre, qui souhaitent participer de manière active au déploiement de politiques publiques définies par les élu.e.s de Plaine Commune. 

Ces exigences ne relèvent pas de la Loi et aucune pénalité n’est associée à la non- atteinte des objectifs. 

Il s’agit cependant pour les signataires de se fixer des obligations de moyens pour atteindre les exigences fixées par le territoire, pour lequel cette stratégie permet de participer à ses engagements en faveur du Climat et du développement local.

Le réemploi peut être considéré comme une technique non courante par certains assureurs du marché, mais cette position ne fait pas consensus. Toutefois, même dans ce cas de figure, cela ne veut pas dire que le projet n’est pas assurable, simplement qu’il faudra anticiper les discussions avec l’assureur sur ce sujet.

Il convient de distinguer le cas des matériaux de réemploi (porte, wc, faux-plafond…) et celui du concassé.

L’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit que peut être soumis à la REP « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur », et que « Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. ». 

Selon ce dernier texte, pour qu’un produit issu d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de la réutilisation relève de la REP, il faut (1) qu’il soit mis à disposition sur le marché français pour la première fois -c’est-à-dire importé- et (2) qu’un texte le prévoit expressément pour la filière REP.

Or s’agissant de la filière REP PMCB, aucun texte n’est intervenu. Par conséquent, s’agissant de la mise sur le marché de matériaux de réemploi, aucune contribution n’est due à ce jour.

S’agissant du concassé, la réponse diffère.

En effet, il ne s’agit pas de réemploi (pas d’usage identique puisqu’une opération de transformation est nécessaire), ni de préparation à la réutilisation ou de réutilisation s’agissant du concassé produit sur le site, dès lors notamment qu’il n’y a pas de statut de déchet dans ce cas puisque personne ne s’en défait ou n’a l’intention de s’en défaire (et qu’en toute hypothèse il s’agirait alors plus d’une opération de « recyclage » que de « réutilisation »).

Il s’agit bien selon nous d’une opération de fabrication de matériaux destinés au Bâtiment, susceptibles de rentrer dans le périmètre de la REP produits, matériaux et équipements de construction (PMCB).

La définition des PMCB et des producteurs concernés par l'obligation de REP figure aux articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l'environnement. Un avis aux producteurs du 17 juin 2023 précise le champ d'application de ces articles, notamment à partir d'exemples (non exhaustifs) de produits concernés.

Il ressort de ces textes que :

  • Les granulats concassés font bien partie des produits de construction soumis à la REP (Article R543-289 II, 1°)
  • Est considéré comme producteur dans le cadre de cette REP, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national (Article R543-290 c. env.).

L’incertitude sur le fait que le MOA puisse être soumis à la REP en cas de vente de granulats concassés est liée au fait qu’il puisse être qualifié de producteur qui « fait fabriquer les granulats concassés à titre professionnel ». En outre, la plupart du temps le concassé est fabriqué dans le cadre d’opérations de façon (c’est-à-dire pour le compte du MOA et pour répondre à ses propres besoins en matériaux) plutôt que pour la mise à disposition des granulats sur le marché sous son nom en vue d’être utilisés par toute personne qui réaliserait ou ferait réaliser des travaux de construction.

Une question parlementaire semble appropriée et opportune pour lever cette incertitude juridique. Dans l’attente d’une réponse claire, il appartient au MOA d’évaluer au cas par cas (en fonction des volumes, des modalités d’utilisation et de vente de granulats, etc.) l’opportunité ou la nécessité de se rapprocher d’un éco-organisme agréé.

Le maître d’ouvrage ne peut pas imposer et prescrire des cocontractants au titulaire d’un marché. 

En revanche, il peut indiquer dans le CCTP des exemples d’acteurs du territoire à même de coopérer avec le titulaire pour mettre en oeuvre les prestations exigées dans le marché (exemples : liste d’acteurs à même de proposer une solution de stockage, liste d’acteurs à même de réaliser une dépose soignée ou la préparation au réemploi ou le reconditionnement des matériaux, etc.). 

Il conviendra bien de rédiger cette clause de manière ouverte (en précisant notamment « ou équivalent » à l’issue du listing fourni).

Si le MOA cède à l’entreprise de travaux via le marché les matériaux, c’est elle qui en devient propriétaire et peut ainsi les réemployer directement ou les céder à des repreneurs à sa convenance. Le choix du repreneur appartient alors librement à l’entreprise, nouveau propriétaire des matériaux. 

Néanmoins dans ce cadre, le MOA peut prescrire que l’objectif de réemploi devra être atteint en atteignant des objectifs sociaux et conformément au principe de proximité prévu par le code de l’environnement par exemple, et lister à titre indicatif des structures à même de reprendre les matériaux et répondant à ces critères. La mention « ou équivalent » à l’issue de la liste doit être insérée dans cette hypothèse.

Oui, mais l’entreprise de travaux doit également pouvoir refuser la pose. 

A ce titre, il est conseillé de prévoir un constat contradictoire par l'entreprise de travaux et le fournisseur des matériaux de réemploi au moment de la remise des matériaux, qu’il s’agisse du MOA ou d’une entreprise spécialisée titulaire du Lot Réemploi, afin que l’entreprise de travaux puisse accepter ou refuser de mettre en oeuvre les matériaux, ou formuler des observations et réserves expresses sur leur qualité. 

En effet, les entreprises de travaux et les artisans sont (sauf cas rarissimes) responsables en cas de sinistre lié aux matériaux qu’ils posent. 

Citons à ce titre quelques exemples avec des maîtres d’ouvrage ayant passé des marchés publics de travaux : 

Cas dans lesquels les désordres constatés étaient imputables au choix du matériau utilisé, qui relevait d’un procédé expérimental. 

Le juge constate que : « ce matériau prévu au cahier des prescriptions spéciales était imposé à l’entrepreneur; que, compte tenu notamment du procédé expérimental retenu, il appartenait, toutefois, audit entrepreneur, spécialisé dans les travaux de canalisations, de formuler des observations et réserves sur le choix d’un tel matériau; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant à 40 % la charge de la réparation devant incomber à la société» (CAA Paris, 7 novembre 1989, n°89PA00511) ;

Cas d’encollage défectueux de panneaux supports de couverture.

Le juge relève que le choix d’un matériel défectueux a été fait par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, mais condamne néanmoins l’entrepreneur, qui reste tenu des désordres à hauteur de 60 % pour avoir réalisé la pose desdits matériaux (CE, 1er juillet 2005, n° 06399).

Dans la mesure où l’entreprise ayant réalisé la pose sera toujours en partie au moins responsable en cas de sinistre lié à des matériaux qu’elle a posés, il semble indispensable d’aménager dans le process de fourniture par un tiers un espace contradictoire de validation des matériaux.

Cela présente en outre un intérêt pour le MOA afin qu’en cas de sinistre le juge ne considère pas qu’il a commis une immixtion fautive en forçant l’entreprise à utiliser des matériaux, ce qui pourrait réduire en partie son droit à indemnisation.

Le bureau de contrôle doit être intégré au plus tôt dans la démarche de réemploi. Il doit être choisi en amont pour sa capacité à apprécier et à accompagner la démarche de réemploi afin de s'assurer que ce dernier ne sera pas bloquant mais facilitateur. 

Pour intégrer une mission « réemploi » chez le contrôleur technique, consultez les clausiers MU2.

La démarche d’économie circulaire et la pratique du réemploi sont aujourd’hui incitées par les lois et les règlementations. Cela se traduit notamment au stade des autorisations d’urbanisme, par quelques obligations. 

Dans le cas où la demande de permis de construire nécessite le dépôt d’un permis de démolition, la loi AGEC impose, depuis le 1er juillet 2023, la réalisation d’un diagnostic Produits, Equipement, Matériaux et Déchets (PEMD), avant toute demande d’autorisation d’urbanisme, pour toutes opérations de démolition et rénovation significative d’une Surface De Plancher (SDP) cumulée de plus de 1000 m2. 

Par ailleurs, la RE2020, rend obligatoire depuis le 1er janvier 2022, pour certains permis de construire un calcul de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) de la construction et fixe des seuils limites d’impact carbone à ne pas dépasser. Point positif pour la filière réemploi, les modalités de calcul de l’ACV considèrent l’impact carbone des matériaux de réemploi comme nul. Par ce choix de calcul, la réglementation devient un des leviers les plus efficaces pour promouvoir le réemploi au stade du PC. 

Pour le dépôt d’un permis de construire proposant des matériaux de réemploi ayant un impact sur l’aspect extérieur de la construction et non sourcés au moment du dépôt, les services instructeurs admettent généralement une représentation générique de ces éléments. Dans la notice architecturale, on veillera à préciser les qualités recherchées d’ordre technique ou esthétique (type de mise en oeuvre, matériau, couleur…) permettant à l’instructeur du permis d’en apprécier la conformité aux règles d’urbanisme. Une fois les matériaux de réemploi sourcés et validés, une demande de PC modificatif pourra venir préciser les caractéristiques et calepinages définitifs. 

Afin d’aller plus loin dans la démarche réemploi, Plaine commune incite à réfléchir à une stratégie de réemploi dès le stade pré-PC afin de répondre aux exigences décrites dans sa Charte « économie circulaire ». Cela se traduit par la rédaction d’une « notice réemploi pré-PC », rappelant les exigences de Plaine Commune en matière d’économie circulaire et décrivant la stratégie de l’équipe projet pour y répondre (matériaux envisagés et premières pistes de sourcing). Dans le cadre de cette Charte, Plaine Commune demande également de réaliser un diagnostic ressource et / ou un diagnostic PEMD qualitatif pour toute opération de déconstruction. Ces diagnostics vont au-delà d’une simple identification des matériaux en proposant des pistes réemploi afin d’orienter chaque matériau vers la meilleure filière de valorisation selon sa complexité. 

Pour aller plus loin :
Voir « Quelles sont les exigences de la Charte « Économie circulaire » ? ».

Le bureau de contrôle peut intervenir tôt dans la conception et le réemploi afin de fiabiliser et permettre d'assurer que la démarche de réemploi d'un matériau est possible et également que les contraintes et justifications relatives à ces contraintes ont bien été environnées par l'équipe projet, à défaut les compléter. Une mission « réemploi » spécifique peut lui être confiée. 

En revanche le contrôleur technique ne peut pas établir la liste des matériaux pouvant être réemployés ni la liste des justificatifs et performances à obtenir pour assurer le réemploi des matériaux : c’est ici le rôle de l’expert « économie circulaire » du projet, qu’il soit AMO ou MOE.

Plus de détails sont disponibles dans les clausiers sur la manière de mobiliser un contrôleur technique sur une mission réemploi.

La Charte « Économie circulaire » de Plaine commune s’applique via plusieurs biais : 

  • Une trentaine de signataires directs, pour lesquels les exigences s’appliquent à l’ensemble des projets pilotés sur le territoire (liste des signataires sur le site de Plaine commune : https://plainecommune.fr/projets/metabolisme-urbain/).
  • Les exigences de la Charte ont infusé l’ensemble des documents cadres, marchés, traités… de Plaine commune et de ses partenaires. Par ce biais, l’ensemble des opérations d’aménagement (via les traités de concession avec les aménageurs et le fait qu’ils soient eux- mêmes signataires) et des projets NPNRU (via les conventions ANRU) sont concernés par la Charte.
  • Les projets de plus de 15Millions d’€ sont pour la plupart signataires d’une Charte « Grand projet », qui reprend elle aussi les exigences de la Charte « Économie circulaire ».

La « Règlementation environnementale 2020 » - RE2020, est la nouvelle réglementation énergétique et environnementale de l’ensemble de la construction neuve en France. « Il s’agit de la première réglementation française, et une des premières mondiales, à introduire la performance environnementale dans la construction neuve via l’analyse en cycle de vie » (pour plus de détails voir : Réglementation environnementale RE2020  | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique).

La RE2020 prend notamment en compte l’impact carbone de l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment, incluant non seulement la phase d’exploitation, mais aussi celles de construction et de démolition. Elle repose sur une analyse du cycle de vie dite « dynamique », qui accorde un poids plus important au carbone émis aujourd’hui qu’à celui qui sera émis dans le futur, afin de mieux répondre à l’urgence climatique. 

Deux indicateurs principaux sont utilisés pour mesurer la performance carbone d’un projet : l’Ic énergie, qui concerne l’impact carbone lié à la consommation d’énergie pendant 50 ans d’exploitation, et l’Ic construction, qui couvre l’impact des produits, équipements et de leur mise en oeuvre sur le chantier, également sur une période de 50 ans. Pour être conforme à la réglementation, un projet doit respecter des seuils maximums d’émissions, exprimés en kilogrammes de CO₂ équivalent par mètre carré de surface habitable ou utile. Ces seuils seront progressivement abaissés en 2025, 2028 et 2031.
 

 
 
Plutôt que d’imposer des moyens techniques précis, la réglementation fixe une exigence de résultat. Cela permet de laisser place à une plus grande diversité de modes constructifs et encourage la mixité des matériaux. Si l’usage de matériaux capables de stocker le carbone - comme le bois ou les matériaux biosourcés - est évidemment encouragé, la RE2020 valorise également fortement les matériaux issus du réemploi

En effet, les composants (produits de construction ou équipements) issus du réemploi ou d’une opération de réutilisation (c’est-à-dire employés une nouvelle fois, pour un usage identique ou un nouvel usage, dans le même ou un autre bâtiment, sans retraitement hormis des opérations de reconditionnement, nettoyage ou réparation) sont considérés comme n’ayant aucun impact. Les valeurs des impacts pour tous les modules du cycle de vie sont donc nuls. Cependant, les impacts environnementaux des produits complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des composants issus du réemploi ou de la réutilisation doivent tout de même être comptabilisés.

Voir également ci-dessous : 
- "Quelles sont les dernières évolutions règlementaires ?"
- Le webinaire co-organisé par Ekopolis et la Région Ile-de-France sur la thématique 
"Réemploi et décarbonation : atteindre les seuils 2025 et anticiper les seuils 2028 de la RE2020".

Les récentes discussions sur les moyens d’atteindre les prochains seuils de la RE s’accordent également à dire que le recours aux matériaux de réemploi deviendra déterminant pour que les projets respectent les futurs seuils.

Les Documents techniques unifiés (DTU) sont des cahiers des charges qui définissent les normes françaises concernant les travaux du bâtiment, et concrètement qui précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages. Ils sont élaborés par les professionnels du secteur via l’AFNOR pour promouvoir les bonnes pratiques et définir les règles de l’art.

En pratique : 

  • Ils sont obligatoires pour les marchés publics de travaux (Décret n°82-508 du 14 juin 1982 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux) ;
  • Ils ne sont pas obligatoires pour les chantiers privés (Cass. Civ 3, 10.6.2021, n° 20-15.277), mais le maître d’ouvrage peut prévoir contractuellement que les travaux seront réalisés en conformité avec eux.
  • Toutes les polices d’assurance de base en dommage-ouvrage et en décennale couvrent les travaux réalisés conformément à un DTU. Des travaux réalisés en non-conformité avec un DTU peuvent conduire à une limitation ou à une exclusion de la garantie due par l’assureur. 

A ce jour (avril 2024), il n’existe pas de DTU spécifique au réemploi. 

En revanche, DTU et réemploi ne sont pas pour autant incompatibles : 

  • Certains DTU visent expressément le réemploi (exemple DTU Pose de cloisons démontables) ;
  • Les DTU n’imposent pas le recours à des produits neufs / issus d’un fabricant ;
  • Lorsque le DTU se contente de renvoyer à des matériaux NF, un matériau de réemploi peut avoir été mis sur le marché initialement conformément à cette norme et dans ce cadre être considéré comme respectant les exigences du DTU.

La Charte « Économie circulaire » de Plaine commune ne s’applique pas aux projets « diffus » du territoire, pour lesquels aucun objectif d’économie circulaire n’était jusqu’à maintenant fixé. La CQCN vient donc renforcer les exigences du territoire, en requérant le recours à des matériaux issus du réemploi pour au moins une famille de produits, pour tous les projets de plus de 10 logements. 

Pour les projets inscrits dans des opérations d’aménagement ou NPNRU, ce sont bien les exigences de la Charte « Économie circulaire » qui continuent de s’appliquer (règle des 1 / 10 / 20 notamment, voir ci- dessous) : elles ne seront cependant pas rédhibitoires pour l’obtention de la certification « NF Habitat Plaine Commune » en cas de non atteinte de ces dernières.

Ces notions peuvent vite se confondre mais elles répondent à des définitions juridiques différentes et précises. Pour s’y retrouver, voici les bases à connaitre pour chacune d’entre elles : 

Le réemploi

Il s’agit de toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus (art. L. 541-1-1 c. env.). Depuis la loi AGEC, il est prévu que les matériaux et produits de construction réemployables sont ceux qui ont fait l’objet d’un tri sur le chantier par un opérateur ayant la capacité de contrôler leur caractère réemployable (art. L. 541-4-4 c. env.). 

Exemple sur le chantier : après un tri réalisé sur le chantier par un opérateur compétent, un matériau (ex : porte) est identifié comme réemployable, conditionné pour le transport et cédé à un repreneur et puis fait l’objet d’une préparation au réemploi (contrôle, nettoyage, menues réparations). Il est ensuite réemployé comme tel pour un usage identique (une porte qui ouvre et ferme d’une pièce à l’autre). 

La réutilisation 

Il s’agit ici de toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau (art. L. 541-1-1 c. env.).

Exemple sur le chantier : il n’y a pas de tri réalisé et le matériau (ex : porte ou table) n’est pas identifié comme réemployable. Il est mélangé à d’autres déchets et remis à un prestataire de gestion de déchets. Un tri est ensuite réalisé sur une installation de gestion de déchets et c’est à ce moment-là que la porte ou la table est identifiée réemployable pour le même usage ou un autre usage. 

Attention : Il ne faut pas confondre réutilisation et « upcycling » / détournement d’usage. Dans le cas de l’upcycling et du détournement d’usage, un acteur du réemploi récupère des matériaux mais en tant que « matières », qu’il transforme pour élaborer de nouveaux matériaux ou objets (ex : porte intérieure en bois transformée en table, ou marches d’escalier en dalles granito qui sont transformées en pas japonais). Dans ce dernier cas il n’y a pas de statut de déchet et il s’agit juridiquement d’une opération de prévention des déchets, c’est-à-dire d’une opération qui a pour effet de réduire la quantité de déchets générés sur le chantier (art. L. 541-1-1 c. env.).

Vous pouvez réutiliser des matériaux, mais il est conseillé à ce titre de s’assurer que ces matériaux font l’objet d’une sortie du statut de déchet avant d’être remis en oeuvre (art. L. 541-4-3 c. env.)

Le recyclage

Il concerne toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins (art. L. 541-1-1 c. env.). 

Exemple sur le chantier : il n’y a pas de tri réalisé et le matériau (ex : porte ou table) n’est pas identifié comme réemployable. Il est mélangé à d’autres déchets et remis à un prestataire de gestion de déchets. La porte ou table est ensuite orientée vers un site de recyclage pour permettre d’élaborer une nouvelle matière première secondaire (ex : laine de bois isolante ou copeaux de bois).

Le reconditionnement 

On peut parler de reconditionnement ou utiliser le terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies (art. R122-4 c. conso et Décret n° 2022-190 du 17 février 2022) : 

  • 1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;
  • 2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. 

Exemple sur le chantier : radiateurs en fonte après un tri sur le chantier par un opérateur compétent, conditionné pour le transport et puis soumis à des tests sur toutes ses fonctionnalités et si nécessaire une ou plusieurs interventions pour lui restituer ses fonctionnalités. Exemples de matériaux reconditionnés : les faux-planchers de Mobius, les équipements électriques de Proclus, les moquettes Orak ou encore les sanitaires Cycle Up.

Pourquoi faut-il bien distinguer ces différents flux et ces notions ? 

Sur les chantiers de démolition : les déchets et les matériaux de réemploi ne répondent pas aux mêmes exigences de traçabilité (voir « Quelles sont les obligations en termes de traçabilité ? »). De plus, les matériaux de réemploi étant des biens meubles appartenant au MOA, ils doivent faire l’objet d’une cession de propriété et il n’est pas possible d’indiquer génériquement que l’entreprise doit « gérer les ressources » du chantier (voir « Sous quelles conditions un acteur peut-il céder gratuitement ou vendre un produit de réemploi ? »). 

Sur les chantiers de construction : exiger des matériaux « de réemploi », « reconditionnés » ou « intégrant des matières recyclés » impliquent des caractéristiques très différentes (sur le plan performanciel et environnemental), avec des conséquences juridiques associés (garanties, impact sur l’ACV de la RE2020, couverture assurantielle, etc.).

Pour aller plus loin :
Retrouvez l’infographie SKOV pour maîtriser le statut de déchet sur chantier avec le réemploi, réutilisation, prévention, etc.

Les techniques courantes concernent : 

  • les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P(1) ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2)
     
  • les procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P(3), d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable. 

Les Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA) et Appréciations Techniques d’Expérimentation (Atex) sont des évaluations techniques délivrées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) qui permettent d’évaluer les propriétés, performances et durabilité des procédés innovants appartenant au domaine non traditionnel.

Par opposition, tous les travaux ne répondant pas à cette définition relèvent de la technique non courante. La notion de Technique courante est donc un critère d’évaluation de l’assurabilité d’un projet permettant de consacrer la durabilité des produits et la maitrise des règles de leurs mises en oeuvre. Par ce biais les assureurs exercent un certain contrôle sur l’innovation dans le domaine de la construction.

Cette pratique laisse entendre que ne seraient éligibles à l’assurance que les seuls travaux mettant en oeuvre des techniques courantes. 

En réalité, il n’en est rien :

L’emploi d’une technique non courante demeure assurable mais nécessitera une étude supplémentaire de l’assureur, une évaluation et une adaptation du contrat moyennant le cas échéant une tarification complémentaire du risque ; 

La loi impose au marché de l’assurance construction de couvrir les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance sans autre distinction dès lors que « Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée des clauses types ».

A ce jour, il n’y a pas d’exonération de TVA ou de taux spécifique pour les matériaux de réemploi. 

Les règles de calcul de la base soumise à TVA varie en revanche en fonction des situations : matériaux d’occasion, matériaux reconditionnés, surplus de stocks ou fin de chantier, souscription au régime de la marge bénéficiaire, assujetti-utilisateur, vendeur non soumis aux impôts commerciaux, etc. 

Point d’attention important : en cas de cession des matériaux via le marché de travaux à l’entreprise, il est important de ne pas déduire la valeur de reprise des matériaux de la base HT soumise à TVA (on retrouve souvent dans les DPGF cette forme de « moins-value »), mais bien de déduire la valeur de reprise des matériaux du montant TTC des travaux. 

Pour aller plus loin

À ce jour, il n’y a pas d’exonération de TVA ou de taux spécifique pour les matériaux de réemploi.

Les règles de calcul de la base soumise à TVA varie en revanche en fonction des situations : matériaux d’occasion, matériaux reconditionnés, surplus de stocks ou fin de chantier, souscription au régime de la marge bénéficiaire, assujetti-utilisateur, vendeur non soumis aux impôts commerciaux, etc.

Point d’attention important : en cas de cession des matériaux via le marché de travaux à l’entreprise, il est important de ne pas déduire la valeur de reprise des matériaux de la base HT soumise à TVA (on retrouve souvent dans les DPGF cette forme de « moins-value »), mais bien de déduire la valeur de reprise des
matériaux du montant TTC des travaux.

Pour aller plus loin

Le calendrier de sourcing des matériaux de réemploi va dépendre de leur disponibilité et des capacités de stockage. Dans tous les cas, il est recommandé d’intégrer cette démarche le plus tôt possible dans les études. Dès les premières esquisses, la MOA, l’AMO et/ou la MOE peuvent se mettre en recherche et effectuer un travail de veille sur les matériaux, afin de déterminer la nature et la récurrence des ressources disponibles dans l’environnement du projet et sur le territoire. 

Ce premier travail favorise l’élaboration de pistes de réemploi fiables et adaptées aux spécificités du projet et du territoire. Cette recherche doit être menée tout au long des études, au fur et à mesure que les opportunités et les besoins se précisent, notamment pour les matériaux les moins disponibles.

Pour les matériaux les plus disponibles, le sourcing des matériaux s’enclenche généralement au démarrage de la phase de préparation du chantier, une fois les entreprises désignées. Chaque entreprise s’engage alors à assurer la fourniture des matériaux de réemploi tel que décrit dans la consultation. Il sera alors éventuellement possible de bénéficier de leur propre capacité de stockage. 

Dans certains cas plus rares, pour des ressources d’exceptions, il est également possible pour une maîtrise d’ouvrage de se positionner sur un gisement avant la consultation des entreprises. Elle prend alors la responsabilité des matériaux jusqu’à la désignation des entreprises. Si ce montage permet de détendre le calendrier de sourcing en le démarrant bien avant le début du chantier, cela nécessite cependant que la maîtrise d’ouvrage ait les capacités financières et de stockage nécessaire pour prendre en charge les matériaux, dans des conditions de stockage pérenne, jusqu’au démarrage des travaux. 

Quand arrêter le sourcing ? 
Afin de ne pas retarder le calendrier du chantier, il est recommandé de définir, pour chaque matériau de réemploi recherché, une date butoir au-delà de laquelle la commande du même matériau en neuf sera enclenchée. Cette date devra anticiper le délai de commande du matériau neuf. 

Pour aller plus loin :
Pour rappel, Plaine commune et ses partenaires ont mis en place un certain nombre d’outils pour faciliter le sourcing des matériaux de réemploi : annuaires d’acteurs, newsletter matériaux, liste des plateformes physiques et numériques de réemploi… Les acteurs pourront aussi s’appuyer sur leurs propres réseaux – des entreprises, des MOE, des autres chantiers des MOA…

Le plus tôt possible : idéalement dès l’esquisse, mais ce qui est le plus souvent constaté est une intégration en APS / APD : 

  • afin de préparer les éventuels diagnostic ressources / PEMD selon le cas en déconstruction, réhabilitation et aménagements d’espaces publics,
  • afin de réaliser la notice réemploi (à remettre en phase pré-PC) et le sourcing des matériaux de réemploi / réutilisation / recyclage dans le cadre de la construction, de la réhabilitation ou de l’aménagement d’espaces publics. 

Point de vigilance : le résultat des diagnostic amiante et plomb peut avoir un impact sur la réemployabilité des matériaux, il s’agit donc de les faire le plus tôt possible pour affermir les préconisations qui seront élaborées dans les diagnostics ressources et / ou PEMD. 

Quoi qu’il en soit, la compétence « économie circulaire » doit être intégrée avant la rédaction des marchés de travaux de curage, de construction ou d’aménagement, pour pouvoir y intégrer des clauses contractuelles en termes d’économie circulaire à destination des entreprises. 

Pour mémoire, Plaine Commune demande d’intégrer à chaque étape du projet une expertise en économie circulaire. Les tâches qui lui sont confiées s’organisent globalement de la manière suivante : 

PROGRAMMATION

- Intégrer des clauses « économie circulaire » dans les marchés de MOE.
- Participer au choix des équipes de MOE ou de conception / réalisation.

ESQUISSE 

- S’inspirer de la « mine urbaine » afin de concevoir son projet.
- Commencer à réfléchir aux gisements de réemploi pertinents pour le projet.
- Se tenir informé en temps réel des nouvelles filières.

APS / APD 

- Réaliser (le cas échéant) le diagnostic PEMD et/ou ressources (projets de déconstruction, de réhabilitation et d’aménagement d’espaces publics).
- Identifier les opportunités de réemploi in-situ le cas échéant et en définir les modalités (projets de réhabilitation et d’aménagement d’espaces publics).
- Identifier les repreneurs intéressés pour les matériaux issus du réemploi (projets de déconstruction, de réhabilitation et d’aménagement d’espaces publics).
- Identifier les filières de recyclage les plus pertinentes (projets de déconstruction, de réhabilitation et d’aménagement d’espaces publics).
- Identifier les usages destinataires du réemploi et les types de matériaux concernés (projets de construction, de réhabilitation et d’aménagement d’espaces publics).

PRO / DCE 

- Intégrer les objectifs de la Charte « économie circulaire » dans les différents documents de marché (pièces techniques, administratives et financières).

EN CHANTIER

- Se tenir informé des démarches territoriales en cours et communiquer les informations aux autres acteurs du projet (outils de Plaine Commune, travaux sur les filières…).
- Accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre de la stratégie économie circulaire.
- Suivre la réalisation des travaux pour s’assurer du respect des engagements des entreprises en matière d’économie circulaire.
- Mettre en oeuvre des procédures de contrôle et de suivi de la traçabilité des produits et matériaux afin de pouvoir réaliser le reporting de l’atteinte des objectifs.

D’un point de vue règlementaire, le maître d’ouvrage doit faire réaliser le diagnostic PEMD en amont de l’acceptation des devis et de la passation des marchés de travaux de démolition ou de rénovation. 

Le maître d’ouvrage doit réaliser un formulaire de récolement qu’il doit transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) au plus tard 90 jours après la date d’achèvement des travaux de démolition ou de rénovation. 

Il est recommandé de réaliser le diagnostic ressources et/ou PEMD le plus tôt possible, idéalement dès le lancement des études (APS) et conjointement à la réalisation des diagnostics des matériaux contenant de l’amiante et du plomb nécessaire pour garantir l’exhaustivité au diagnostic ressources et/ou PEMD. 

Pour rappel, Plaine commune demande à ce que le diagnostic PEMD soit « illustré » sur la partie réemploi, et permette de visualiser les gisements réemployables de manière simplifiée (avec a minima des informations sur : typologies de gisements / quantités / état / dimensions + photo), ou qu’un diagnostic ressources complémentaire soit réalisé le cas échéant en complément du diagnostic PEMD. Le diagnostic ressource doit être réalisé aussi bien sur le bâti que sur les espaces extérieurs et publics. Il doit être réalisé le plus tôt possible, idéalement en phase AVP, pour laisser le temps de trouver des repreneurs intéressés, et éviter ainsi tout risque de retard de chantier. 

Les clausiers « MU2 » permettent de préciser le contenu attendu pour ces diagnostics.

Une formation a été animée par SKOV en septembre 2024, afin de rappeler l’ensemble des évolutions réglementaires en lien avec l’économie circulaire, les support et vidéo sont disponibles ici : https://transfert.plainecommune.fr/index.php/s/O2vyPrvmEJKHSub

On retiendra en 2023 / 2024 les principales évolutions suivantes :

Le diagnostic PEMD

Qu’est-ce que le diagnostic PEMD ?

Le diagnostic PEMD (produits, équipements, matériaux et déchets), créé par la loi AGEC, est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2023. Il vient remplacer le diagnostic déchets obligatoire depuis 2011. Il s’agit d’un inventaire de tous les produits, matériaux, équipements et déchets qui ont vocation à être générés sur une opération de démolition ou de réhabilitation significative. 

Quelles opérations sont concernées ? 

Les opérations dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m², ainsi que les opérations qui concernent au moins un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et qui a été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses. 

S’agissant du type d’opérations, il peut s’agir : 

  • D’une démolition de bâtiment ou d’une partie majoritaire de bâtiment qui porte sur au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés ;
  • Ou d’une opération de rénovation significative, c’est-à-dire qui consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second oeuvre mentionnés ci-après :
    • Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
    • Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
    • Plus de la moitié des huisseries extérieures ;
    • Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
    • Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
    • Plus de la moitié des installations électriques ; g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage. 
Quels sont les objectifs du diagnostic PEMD ?

Le diagnostic PEMD doit permettre : 
‐ D’assurer une gestion conforme à la hiérarchie des modes de traitement et au principe de proximité ;
‐ D’assurer la caractérisation des déchets ; 
‐ D’augmenter les taux de réemploi et de valorisation ; 
‐ D’améliorer la traçabilité des déchets de chantier. 

Qui réalise le diagnostic PEMD ? 

Les maîtres d’ouvrage sont tenus de le faire réaliser par un professionnel : 
‐ Compétent (les garanties de compétences à présenter sont prévues par l’article D. 126-12 du code de la construction et de l’habitation « CCH ») ;
‐ Présentant une garantie d’assurance (voir sur ce point l’article D126-12 CCH) ;
‐ Et respectant un critère d’impartialité (voir sur ce point l’article R126-12 CCH). 

Quel lien avec le diagnostic Ressources ?

Le diagnostic PEMD doit fournir un certain nombre d’informations s’agissant des matériaux réemployables sur l’opération (art. R126-11 CCH) : 
- Une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et équipements ;
- Des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ; 
- L'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ; 
- Et des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi.

Toutefois dans la plupart des cas il constitue une première étape pour l’identification et la caractérisation des matériaux réemployables. Il ne se substitue pas généralement à un diagnostic ressources ou à un inventaire réemploi qui ne sont pas des exigences réglementaires mais permettent de mener à bien une démarche de réemploi. En ce sens, il est fortement recommandé : soit de réaliser celui-ci dès lors que l’opération concernée présente un fort potentiel de réemploi, soit de renforcer le Diagnostic PEMD sur les éléments recommandés par Plaine commune (voir clausier MU2) – dont des fiches ressources avec photo notamment. 

Afin de pouvoir proposer les ressources disponibles à de potentiels repreneurs, le diagnostic ressources comprendra les éléments suivants : 

  • Les coordonnées complètes du MOA et du diagnostiqueur,
  • Dates de visite du site et les lieux visités,
  • Liste des documents consultés,
  • La description précise de l’ouvrage et une synthèse des informations disponibles : adresse, parcelle, année de construction, usages, système constructif, plans, surfaces, métrés etc…,
  • Un reportage photo complet des ressources,
  • L’inventaire détaillé, quantifié et localisé de l’ensemble des ressources disponibles dans le cadre de l’opération sous forme de tableau Excel synthétisé,
  • Des fiches ressources intégrant a minima :
    • Le nom de la ressource,
    • Les quantités disponibles,
    • L’état général du gisement,
    • Les dimensions des éléments,
    • Une à plusieurs photos de la ressource,
    • Les matériaux constitutifs.
  • Un tableau détaillant les caractéristiques des filières locales de réemploi en indiquant leurs noms / typologies et coordonnées, ainsi que les éco-organismes.

Des cahiers de charges sont disponibles dans les clausiers « MU2 » pour consulter des diagnostiqueurs en vue de réaliser un diagnostic PEMD et/ou ressources. Il est également recommandé d’harmoniser le diagnostic avec le formulaire cerfa du PEMD pour faciliter les transferts d’information.

Le tri à la source des 7 flux de déchets

Le MOA, producteur des déchets de chantiers au sens du code de l’environnement, a pour obligation de réaliser le tri à la source des 7 flux de déchets : papiers/cartons, bois, fractions minérales, métal, verre, plastique et plâtre (art. L. 541-21-2 c. env., décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021). Le tri doit être réalisé entre ces flux et par rapport aux autres déchets. 

Une exception à cette obligation est possible dans les cas où : 
- La surface disponible pour l'entreposage des déchets est inférieure à 40 m².
- Le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.

Ce, dans la mesure où la conservation en mélange respecte les conditions suivantes : 
- Ne pas affecter la capacité de réutilisation, recyclage ou d’autres valorisations.
- Efficacité comparable à celle obtenue à l'issue d’une collecte séparée.

Depuis le 1er janvier 2023, les exploitants d’installation de traitement de déchets doivent remettre aux opérateurs de la gestion des déchets (collecteurs, transporteurs, courtiers, négociants, éco-organismes) une attestation de tri à la source, avant le 31 janvier chaque année. 

À partir de cette attestation et du registre de suivi des déchets, l’opérateur de la gestion des déchets émet une attestation qu’il remet au détenteur (entreprise de travaux) ou au producteur des déchets qui les lui a remis, avant le 1er mars obligatoirement. 

Enfin, le détenteur (entreprise de travaux) transmet l’attestation au producteur initial (MOA). Cela permet au MOA et à l’entreprise de travaux de démontrer à l’administration, en cas de contrôle, qu’il a respecté son obligation de tri à la source et de collecte séparée des flux sur le chantier (art. D543-284 du code de l’environnement et arrêté du 21 décembre 2021).

REP PMCB (Responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction du Bâtiment) 

Une fois sortis du chantier, les déchets issus du bâtiment disposent désormais d’une solution nationale de reprise sans frais des 7 flux triés (papiers/cartons, bois, fractions minérales, métal, verre, plastique et plâtre) avec la REP PMCB, mise en place par la loi AGEC de 2020. 

Le périmètre de cette REP ne s’arrête pas uniquement aux bâtiments mais intègre également les produits et matériaux des aménagements compris dans le terrain d’assiette du bâti, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier (art. R543-289 du code de l’environnement). 

Quel impact pour les entreprises de travaux sur le poste gestion des déchets ? 

En 2024, toutes les entreprises de travaux peuvent se rendre dans un des points de reprise REP PMCB pour y déposer leurs déchets de chantier 7 flux triés à la source qui sont repris sans frais (sauf pour les déchets de fractions minérales / inertes pour lesquels un reste à charge de 20% du coût de traitement demeure jusqu’à fin 2024). 

Pour voir si un point de reprise est présent à proximité du chantier, consulter la cartographie des points de collecte

A compter de 2025, la REP PMCB pourrait également proposer la reprise sur chantier et la prise en charge d’une partie des coûts de transport des déchets pour les chantiers produisant plus de 50 m3 de déchets. Une expérimentation est en cours pour préciser les modalités de ce dispositif. 

Et côté fabricant de matériaux ?

Depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2023 et un démarrage opérationnel en mai 2023, les metteurs sur le marché de produits et matériaux de construction ont désormais l’obligation d’en assurer la fin de vie. Cette obligation est transférée à des éco-organismes agréés par l’État, en contrepartie du versement d’une écocontribution. Ils peuvent ainsi adhérer à un des quatre éco-organismes ont été agréés par les pouvoirs publics pour la gestion de déchets de PMCB depuis le 16 octobre 2022 : Ecomaison, Ecominero, Valdelia, Valobat. Un éco-organisme coordonnateur, l’OCA Bâtiment a été créé par arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière REP PMCB - et agréé en février 2023. C’est notamment lui qui met en ligne la cartographie des points de collecte. 

Quel impact pour les maîtrises d’ouvrage ?

Côté maîtrises d’ouvrage, l’impact est donc double et économique : 
‐ D’une part, elle voit la diminution des coûts liés à la gestion des déchets grâce à la reprise sans frais 
‐ D’autre part, elle va faire face à l’augmentation des prix des matériaux lié aux écocontributions appliquées sur les produits mis sur le marché.

La mise en place de la REP implique également une mise à jour des marchés de travaux qui devront intégrer cette évolution règlementaire. Cela permettra de challenger les entreprises sur leur capacité à intégrer cette évolution dans leurs pratiques opérationnelles afin que la MOA puisse bénéficier de la reprise sans frais.

RE2020 (Règlementation environnementale des Bâtiments)

Depuis le 1er janvier 2022, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation de respecter la RE2020 (qui remplace la réglementation thermique de 2012) pour les constructions neuves. Les dispositions relatives à cette règlementation s’appliquent pour le moment : 

  • aux constructions et rénovations de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable,
  • aux constructions et rénovations de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable,
  • aux constructions et extensions de petites surfaces d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire,
  • à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments,
  • aux habitations légères de loisirs (HLL) <50m² soumises à démarches d’urbanisme,
  • aux habitations légères de loisirs < 35 m² dispensées de formalités d’urbanisme,
  • aux constructions temporaires d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire.

Cette liste est susceptible de s’allonger au vu des évolutions prévues en 2025, notamment pour les bâtiments tertiaires tels que les commerces, hôtels, crèches, EHPAD, bâtiments d’enseignement supérieur et restaurants. 

Cette réglementation prévoit notamment un impact nul des matériaux de réemploi pour tous les modules de l’ACV de la construction (cf. méthodologie publiée au JORF 15 août 2021). 

Le réemploi est donc un levier important afin de diminuer le niveau carbone des bâtiments et de répondre aux objectifs et exigences de la RE2020. 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Comment identifier l’usage d’un bâtiment et l’exigence associée ? » + la partie ci-dessus sur l’économie circulaire et la RE2020.

Obligation de veiller au recours à des matériaux de réemploi dans les marchés publics

Depuis la loi AGEC de 2020 (art. 59), le code de l’environnement prévoit que « Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, la commande publique prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi » (art. L. 228-4). 

Cette obligation va être renforcée dans les prochaines années sous l’effet de la loi Climat qui a complété cet article et prévoit qu’un décret va venir fixer un pourcentage de matériaux bas-carbone à intégrer pour les opérations de rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique à compter de 2030.

Obligation d’acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage pour l’aménagement des espaces publics

Depuis la loi AGEC de 2020 (art. 58), l’Etat, les collectivités territoriales et leur groupement ont l’obligation d’acquérir chaque année une part de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Le dispositif a fait l’objet d’un bilan et a été revu et adapté pour mieux correspondre à l’offre disponible sur le marché. 

Ce dispositif permet d’imposer le recours aux matériaux « circulaires » dans les espaces publics. 

Ainsi à compter de juillet 2024, les acheteurs publics susvisés devront consacrer 5% de la dépense annuelle consacrée à l’achat de mobilier urbain et d’équipements de collecte des déchets à des produits issus du réemploi et 20% de cette même dépense dédiée à l’achat de mobilier urbain et d’équipements de collecte des déchets à des produits intégrant des matières recyclées (ce taux montera à 30% en 2027, et à 40% en 2030). 

Plus d’informations ici.

Pour aller plus loin 

Pour en savoir plus sur les dernières évolutions réglementaires et le point d’étape sur la REP et son impact sur les MOA et les entreprises de travaux : 

La Charte « Économie circulaire » de Plaine commune fixe un certain nombre d’exigences : 

Sur les projets de démolitions, de rénovations / réhabilitations et d’aménagement d’espaces publics ou d’espaces extérieurs

  • Atteindre un minimum de 85% de réemploi et valorisation matière pour les matériaux et déchets générés sur les chantiers – en visant 5% de réemploi en masse.
  • Pour les opérations concernées par l’obligation de réalisation d’un diagnostic PEMD (Produits, Equipements, Matériaux et Déchets), celui-ci doit permettre d’identifier les matériaux réemployables via un inventaire et/ou des fiches ressources intégrées, ainsi que les filières de réemploi et de valorisation les plus vertueuses possibles. Cette identification peut également être réalisée dans un diagnostic ressources complémentaire au diagnostic PEMD.
  • Pour les opérations non concernées par l’obligation de réalisation d’un diagnostic PEMD, réaliser un diagnostic ressources identifiant et caractérisant les matériaux réemployables, ainsi que les filières de réemploi et de valorisation les plus vertueuses possibles.
  • Dans les deux cas, communiquer les informations relatives aux ressources disponibles sur l’opération à Plaine Commune afin de mettre en visibilité ces gisements auprès des acteurs du territoire et faciliter leur réemploi effectif via la diffusion de la « newsletter matériaux » (et à terme via une plateforme numérique dédiée -en cours de développement).
  • Conformément à la réglementation européenne et française, mettre en oeuvre une démarche de réemploi, de réutilisation, et de recyclage des matériaux du BTP, en s’appuyant sur les travaux réalisés en la matière , et sur les outils mis en place par le territoire et ses partenaires.
  • Porter une attention particulière à la valorisation du béton, en s’appuyant sur les démarches innovantes en la matière qui permettent d’assurer à ce gisement une valorisation la plus vertueuse possible (réemploi / réutilisation de béton ; mise en place d’une démarche de recyclage du « béton dans le béton », etc.)

Sur les projets de construction neuve, de réhabilitation, et d’aménagement des espaces publics et extérieurs

  • Dédier 1 % du montant des constructions à l’achat de produits issus du réemploi ou de la réutilisation (en fourniture) ; et privilégier le recours aux matériaux issus du recyclage lorsque cela est possible.
  • Généraliser le recours à du béton de construction incorporant à minima 10 % de matériaux recyclés en masse issus de la déconstruction.
  • Dans les espaces publics/extérieurs, tendre vers un minimum de 20 % du montant des travaux dédié à l’achat de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage (dont 5 % minimum de réemploi ou réutilisation), sur les prestations pouvant accueillir ce type de matériaux.
  • Prendre en compte les critères de ré-employabilité / recyclabilité / démontabilité des matériaux choisis, afin de rendre possible les futures actions de valorisation des matériaux.
  • Afin de maximiser les opportunités de réemploi sur les projets, s’engager à mobiliser le plus tôt possible les preneurs / futurs occupants pour leur présenter la démarche « économie circulaire » de Plaine Commune et leur proposer d’en être partie prenante, notamment sur les gisements qui relèvent de leur choix (aménagements et finitions à partir de matériaux de réemploi par exemple).
  • Etudier systématiquement la possibilité de recourir aux éco-matériaux notamment issus des terres du Grand Paris Express, conformément au partenariat signé entre la Société du Grand Paris et Plaine Commune sur l’économie circulaire.

Afin d’aller plus loin dans la démarche, il s’agira également de contribuer au déploiement des filières émergentes identifiées comme « stratégiques » pour le territoire (béton, brique, mobilier urbain¹, éléments pierreux de voirie (pavés, dalles, bordures), enrobés, substrats fertiles et matériaux de second-oeuvre), en étudiant systématiquement la possibilité d’y recourir, et en faisant le lien avec les démarches d’insertion du territoire afin d’assurer des retombées pour les habitants et les acteurs les employant (voir outils dédiés ci-dessous).

Pour les installations temporaires type bases-vie, le recours aux éléments de réemploi sera systématiquement privilégié. 

Pour favoriser l’appropriation et la mise en oeuvre de ces objectifs par leurs prestataires (AMO, MOE, entreprises…), les partenaires s’engagent en outre à faire évoluer leurs propres marchés, et à s’appuyer sur des experts « économie circulaire » dédiés ayant les compétences et qualifications nécessaires au suivi de cette démarche. La Charte « Économie circulaire » et les outils devront ainsi être annexés aux différents marchés. Enfin, un référent sur le sujet sera identifié dès le début du projet (interne ou externe).

¹ Les collectivités ont pour obligation d’acquérir 5% (en montant HT annuel) de mobilier urbain issu du réemploi ou de la réutilisation au titre de la loi AGEC.

Pour rappel, selon que le vendeur passe par la vente ou le don, il n’est pas tenu aux mêmes conditions de garanties (voir « Dans le cas de réemploi, comment se répartissent les responsabilités entre les différentes parties prenantes ? »). 

Du point de vue légal, les produits d’occasion ou de réemploi sont soumis aux mêmes garanties que les produits neufs : 

  1. Obligation de délivrer un produit conforme à ce qui a été vendu (c’est la « garantie légale de conformité » en cas de vente à un consommateur et l’« obligation de délivrance conforme » en cas de vente à un professionnel),
     
  2. Obligation de garantir l’acheteur en cas de dommages causés par un vice caché du produit vendu (c’est la fameuse « garantie des vices cachés » qui peut être exclue en cas de vente entre professionnels de même spécialité).

On rappellera que les vendeurs de produits et matériaux de construction, peu importe qu’il s’agisse de matériaux neufs ou de réemploi, ne sont pas soumis à la garantie décennale qui n’est applicable qu’aux constructeurs d’un ouvrage (maîtrise d’oeuvre, entreprise de travaux, etc.). 

Les seuls vendeurs susceptibles d’être soumis à la garantie décennale à ce jour sont les fabricants d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, dit fabricant d’« EPERS » (art. 1792-4 code civil). Cela ne concerne pas les simples matériaux indifférenciés et les produits disponibles sur catalogue (exemple : le professionnel qui fournit une charpente métallique fabriquée ou reconditionnée sur mesure pour un ouvrage est un fabricant d’EPERS, mais un reconditionneur qui fournit des faux-planchers n’est pas fabricant d’EPRS). En toute hypothèse ce régime de responsabilité a vocation à disparaître prochainement avec la réforme des contrats spéciaux. 

En pratique, les vendeurs de matériaux peuvent se retrouver par ricochet tenus à indemniser des travaux de reprise d’un sinistre décennal si ces travaux ont été causés par la défectuosité de leur produit au titre d’une chaîne de responsabilité : les constructeurs qui ont préconisé et posé les matériaux sont condamnés à indemniser le MOA au titre de la garantie décennale, et ils peuvent ensuite se retourner contre le vendeur de matériaux afin que celui-ci soit condamné à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre du dommage résultant des matériaux affectés d’un vice caché (pour un exemple : CA Bordeaux, 2ème Civ. 6 février 2020, n° 17/01324).

On notera deux différences juridiques s’agissant des garanties entre les produits d’occasion et les produits neufs : 

  • La garantie des produits défectueux, qui couvre les dommages aux biens et aux personnes causés par un défaut de sécurité du produit et pèse sur le fabricant et à titre subsidiaire sur le revendeur professionnel pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du produit, ne sera probablement plus applicable pour les matériaux de réemploi.
     
  • La garantie de conformité (2 ans à compter de la livraison) en cas de vente à un consommateur est légèrement plus difficile à mettre en oeuvre puisque c’est seulement pendant la 1ère année (versus 2 ans pour un produit neuf) que le défaut de conformité est présumé, et que le consommateur peut faire jouer la garantie « automatiquement », sans devoir rapporter la preuve que le défaut était présent lors de l’achat.

L’autre différence concerne l’assurabilité des vendeurs de matériaux.

Les fabricants de produits neufs disposent d’une police d’assurance « garantie post-livraison » qui garantit financièrement tous les dommages qui pourraient être liés aux matériaux vendus. Cette garantie assure qu’en cas de litige, le vendeur pourra régler les sommes liées aux dommages causés par les matériaux.

A ce jour, la plupart des revendeurs de matériaux d’occasion ne bénéficient pas de ce type d’assurance.

En revanche : 
- Les vendeurs de matériaux reconditionnés spécialisés ont souvent cette assurance ;
- De nombreux vendeurs professionnels proposent une garantie commerciale de deux ans couvrant la réparation ou le remplacement du matériau en cas de défectuosité ;
- Certaines plateformes permettent de bénéficier d’une garantie assurantielle couvrant a minima le remplacement des matériaux défectueux ou défaillant.

Il est donc conseillé d’interroger les fournisseurs de matériaux de réemploi sur les garanties commerciales et assurantielles proposées en amont de la vente.

Pour aller plus loin : Webinaire produits de réemploi et produits reconditionnés ici.

Traçabilité des déchets de chantier 

La loi AGEC a mis à jour les obligations de traçabilité des déchets de chantier. 

Depuis le 1er janvier 2022, les MOA et les entreprises de travaux doivent : 

  1. Pour tous les déchets de chantier et quelle que soit la typologie de projet (bâtimentaire ou d’aménagement) : tenir un registre de suivi de déchets produits et expédiés tout au long du chantier (art. R541-43 c. env. et la liste des informations à consigner sont prévues dans l’arrêté du 31 mai 2021) ;
     
  2. Uniquement pour les déchets dangereux et POP (dont amiante) : utiliser l’application Trackdéchets lors de leur expédition pour émettre un bordereau de suivi dématérialisé (art. R541-45 c. env.). En cas de non-utilisation ou utilisation incomplète de cette application, il est obligatoire de déclarer dans les 7 jours les informations renseignées dans le registre national de suivi en ligne RNDTS (art. R541-43 c. env.). 

On notera qu’une obligation spécifique de traçabilité des terres excavées est également prévue. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles ici

Il est également utile de noter que deux leviers devraient permettre aux MOA de mieux suivre la traçabilité des déchets non-dangereux (pour lesquels un bordereau n’est pas obligatoire) : 
- L’attestation 7 flux obligatoire
- Les certificats de dépôts délivrés par les points de reprise de la REP PMCB. 

On rappellera que l’obligation réglementation de traçabilité pèse bien sur les maîtres d’ouvrage et sur les entreprises de travaux (et non seulement sur ces dernières). 

Les respecter présente un double enjeu : 
- À court terme, éviter des sanctions financières en cas de contrôle (par exemple au titre de la nontenue du registre) ; 
- À moyen / long terme, prévenir les risques d’engagement de sa responsabilité et limiter le montant de sa responsabilité le cas échéant.

Traçabilité des produits et matériaux de réemploi 

Les matériaux de réemploi sont des biens d’occasion. 

A ce titre, ils n’ont pas le statut de déchet et ne sont soumis à aucune obligation de traçabilité particulière sur le plan légal ou réglementaire. 

En revanche, le MOA a tout intérêt à exiger des éléments de traçabilité à plusieurs titres. 

D’abord, pour s’assurer que les matériaux sont effectivement réemployés et pour démontrer qu’ils n’avaient pas le statut de déchet en sortant du chantier. 

À ce titre il est possible d’utiliser des fiches de traçabilité, qui doivent permettre d’identifier : 
- L’opérateur ayant réalisé le tri sur le chantier pour contrôler leur caractère réemployable avant qu’ils ne quittent le site (art. L 541-4-4 c. env.) ; 
- Le propriétaire subséquent des matériaux (et s’il s’agit d’un réemploi sur un autre chantier ou un intermédiaire qui les proposera à d’autres repreneurs). 

Des bons de cession et des bons de livraison peuvent également permettre d’établir ces éléments de traçabilité (et permettre de simplifier la gestion des matériaux dans le cadre du chantier). 

Ensuite, la traçabilité des matériaux de réemploi peut également être nécessaire dans les cas suivants : 
- Pour justifier de l’atteinte d’exigence contractuelle en matière de réemploi (ex : atteinte des objectifs de la « Charte économie circulaire » de Plaine Commune ou d’un label) ; 
- Pour remplir le formulaire de récolement (Cerfa n° 16288*01) du diagnostic PEMD à l’issue du chantier si le MOA y est soumis dans le cadre de l’opération (cf. « Le diagnostic PEMD »)

Conseil : Lors de la rédaction des marchés, exiger de l’entreprise qu’elle vous transmette dans le cadre du DOE le tableau complété « Produits, équipements et matériaux (PEM) réemployés » et les justificatifs afférents. Des clauses sont disponibles pour ce faire dans les clausiers.

Le manuel d’application de la charte a été élaboré pour spécifier des préconisations sur les différents justificatifs. Il est disponible à la consultation sur ce lien.

Les signataires s’engagent à se donner les moyens d’atteindre les exigences de la Charte « Économie circulaire » sur l’ensemble des projets qu’ils pilotent sur le territoire ; à s’appuyer sur les outils du territoire et des partenaires pour atteindre ces exigences, et à rendre compte régulièrement de l’avancée de la démarche, en toute transparence. 

Il est notamment attendu des signataires qu’ils s’appuient sur des experts dédiés (internes et / ou externes) pour mener cette démarche à terme. 

Les détails de la Charte « Économie circulaire », le tableau de suivi des exigences et le manuel d’application sont consultables sur ce lien.

La Charte « Économie circulaire » s’applique à tout type de projets : déconstruction, réhabilitation, construction neuve ; bâtiments (toutes typologies : logements, bureaux, équipements publics, résidences étudiantes…), espaces publics et espaces extérieurs (espaces verts, voiries, ouvrages d’art…).

A ce jour l’équilibre économique du réemploi n’est pas évident pour tous les matériaux.

Dans certains cas, la seule solution qui semble possible en pratique est de proposer à des acteurs associatifs (voire à des particuliers parfois) de venir récupérer les matériaux qui les intéresse, à charge pour eux de prendre en charge la dépose et l’enlèvement des matériaux. 

Cette pratique, si elle présente un intérêt certain pour permettre le réemploi, induit certains risques juridiques spécifiques et est déconseillée. 

Elle appelle ainsi plusieurs observations : 

  1. Il peut s’agir d’un contrat à titre onéreux (prestation de services -dépose- contre biens -matériaux-), dans ce cas le « prix » des matériaux est la valeur de la prestation de dépose.

    Ce type d’« échange » serait alors susceptible : 
    • de relever du code de la commande publique 
    • et d’être soumis à TVA. 

    Une précaution particulière est donc de mise et une évaluation de la valeur de marché des matériaux remis doit être réalisée au moment du don.

    Si la valeur des matériaux récupérés par l’acteur qui vient réaliser la dépose est significative et notamment avoisine les 40 000 €, il est préférable de passer un marché de dépose avec reprise plutôt que d’utiliser une convention de don.

  2. L’intervention d’un acteur tiers sur le chantier implique des précautions et des diligences préalables en matière de prévention des risques et de sécurité. Un point CSPS est indispensable en amont, et il faut vérifier que les intervenants bénéficient des compétences et des équipements de protection individuels nécessaires et que leur intervention est couverte par une assurance adéquate.
     
  3. L’intervention sur existant ou en site occupé peut induire des risques supplémentaires (accident et dégradation de l’existant), surtout lorsque les acteurs réalisant la dépose ne sont pas de professionnels du bâtiment. Une convention est indispensable en amont de l’opération, ainsi que la vérification dans ce cadre d’une assurance de responsabilité civile en cours de validité pour tous les intervenants.

La Charte « Économie circulaire » de Plaine commune compte aujourd’hui plus de 30 signataires : 

  • Aménageurs : SEM et SPL Plaine Commune Développement, Sequano, Soreqa, Grand Paris Aménagement.
  • Promoteurs : Icade, Nexity Immo, Nexity Grand Paris Nord, REI Habitat, SAS Lumières Pleyel, Eiffage Immobilier, Eiffage aménagement, Marignan, SNCF Immo, Bouygues Immo (tertiaire), WO2, ADIM.
  • Bailleurs sociaux : Plaine Commune Habitat, Seine- Saint- Denis Habitat, Caps, I3F, Logirep, Seqens.
  • Les 8 Villes du territoire.

Projets de déconstruction 

Le réemploi de matériaux lors des déconstructions génère généralement un surcoût lié aux opérations nécessaires pour ce faire :

  • Une dépose soignée VS un curage « classique » qui demande plus de temps passé et de manutention, voire un coltinage plus fastidieux,
  • Un conditionnement spécifique par famille de produits (en palette, en cartons, avec des protections, etc.),
  • Potentiellement, un nettoyage, un tri fin ou une remise en état avant réemploi in ou ex-situ.

Soit la MOA peut accepter de porter ce surcoût, s’il n’a pas d’impact majeur sur l’équilibre économique du projet – en particulier parce que ces matériaux seront donnés à des associations et que cela lui permettra de respecter ses obligations réglementaires en termes d’efforts à mener pour privilégier systématiquement le réemploi lorsque cela est possible.

Soit elle peut décider de vendre ces matériaux pour compenser les surcoûts générés – via une moins-value dans son marché de travaux par exemple, ou encore, en direct grâce aux plateformes physiques ou numériques. 

Dans le cas d’un projet avec du réemploi in-situ, ce surcoût doit être évalué au regard du prix de fourniture d’un produit équivalent neuf sur le chantier. Dans ce cas de figure, le réemploi a bien souvent un impact économique positif pour le projet.

Projets de construction

Le prix de revient d’un matériau de réemploi dépend moins de sa nature, ou de son prix de fourniture en neuf, que de la main d’oeuvre et de la logistique nécessaires à sa dépose, sa remise en état et son reconditionnement. 

Selon le sourcing réalisé (sur un chantier de démolition, via partenaires, en plateforme…) et la qualité du gisement sourcé (prêt à poser, présentant une fiche technique ou non, nécessitant un reconditionnement…), les prix peuvent fortement varier. 

Ainsi, dans le cadre d’une opération de réemploi in-situ, un produit ne nécessitant pas de traitements spécifiques avant repose (chemin de câble, vantail de porte…) revient à un prix bien inférieur à la fourniture neuve grâce à un processus de dépose/repose simple et rapide. 

A l’inverse, un matériau de réemploi pourra s’avérer relativement coûteux si celui-ci nécessite une dépose soignée chronophage et des contraintes de conditionnement et de remise en oeuvre importantes. Certains produits en réemploi peuvent notamment être plus chers que leurs équivalents neufs, c’est pourquoi il est préférable de faire réaliser une étude technico-économique à son expert économie circulaire (AMO ou MOE) afin d’alimenter les décisions sur les produits à privilégier. 

Au stade des études, il est recommandé, par sécurité, d’estimer le réemploi au même prix que le neuf (sauf en cas de produits identifiés comme plus chers que du neuf qu’il conviendra d’estimer plus précisément). Bien que le coût de la dépose soignée, de la logistique, du stockage éventuel et de la préparation des produits revienne en moyenne moins cher qu’un matériau neuf, cette estimation du réemploi sécurise le budget dans le cas où des matériaux neufs seraient finalement amenés à être posés. L’estimation des travaux peut, par la suite, s’affiner en cours d’études grâce à une étude de marché, des tests de dépose soignée en cas de gisements issus d’un réemploi in-situ, d’un chantier de déconstruction à proximité ou encore grâce à la réalisation de prototypes. Ces actions permettent d’évaluer plus précisément les coûts de main d’oeuvre et les contraintes logistiques inhérentes à la remise en état du matériau. 

Si le mode de dévolution des marchés le permet, la mise en place de préconsultations des entreprises en phase d’avant-projet est un autre moyen de sécuriser les estimations.

Le réemploi, une économie stable et locale 

Au fil des recherches et expérimentations sur le réemploi, des filières spécialisées se développent et le milieu de la construction acquiert une meilleure connaissance des contraintes liées à sa mise en oeuvre. Le prix du réemploi, proportionnel à la complexité des déposes soignées et du reconditionnement nécessaire avant remise en oeuvre, devient donc de plus en plus simple à estimer et stable, avec des prix qui ont tendance à baisser au fur et à mesure de la structuration des filières. Ce mécanisme fonctionne uniquement s’il existe une « demande » venant des donneurs d’ordre. 

En parallèle, les prix des matériaux neufs sont eux – pour la plupart – en tendance à la hausse - nous faisons en effet face depuis plusieurs années à une hausse constante du prix des matières premières et de l’énergie impactant directement le prix des matériaux neufs (bois, béton…). Le prix des matériaux de réemploi, comme expliqué précédemment, reposant essentiellement sur un coût de main d’oeuvre n’est pas assujetti à cette hausse, ce qui lui assure une bonne stabilité pour les années à venir. 

Enfin, la mise en oeuvre de ces matériaux participe non seulement directement au développement d’une économie locale, grâce à la création de nouvelles filières créant des emplois locaux ; mais aussi à la réduction des impacts environnementaux majeurs liés au secteur du BTP : émissions de gaz à effet de serre, quantités de déchets générés et ressources naturelles consommées… 

Les éventuels surcoûts- la plupart du temps modérés – doivent donc bien être mis au regard de tous les bénéfices générés par le réemploi sur les territoires !

Il convient de distinguer ici quatre corps de règles : 

  1. Celles applicables aux MOA Publics Collectivité, groupement de collectivité ou établissement de collectivité (EPCI, Ville, OPH…),
  2. Celles applicables aux MOA Publics Etat ou établissement de l’Etat,
  3. Celles applicables aux MOA Privés (ESH, promoteur, etc.),
  4. Les cas particuliers de certains aménageurs (SEM et SPL).

CAS 1 – MOA PUBLIC COLLECTIVITÉ 

RAPPEL – ces règles sont applicables aux MOA suivants :
‐ Collectivités : Commune, Département, Région. 
‐ Groupement de collectivités : syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, établissements publics territoriaux, métropoles. 
‐ Etablissements publics locaux : Office Public de l’Habitat, Syndicat mixte, etc. 

Quels matériaux puis-je céder ? 

D’abord, ceux qui n’ont pas le statut de déchet et à ce titre : 
‐ Ceux qui ont fait l’objet d’un tri préalable sur le chantier (art. L. 541-4-4 c. env.) ;
- Ceux dont vous n’avez pas l’obligation de vous défaire (art. L. 541-1-1 c. env.) et il convient d’exclure à ce titre tous les matériaux contaminés au plomb, contenant de l’amiante ou encore le bois traité avec des substances dangereuses désormais interdites de mise sur le marché. 

Ensuite, ceux qui appartiennent à votre domaine mobilier privé, c’est-à-dire en pratique tous les matériaux ordinaires sans valeur patrimoniale et historique particulière (Art. L2211-1 Code général de la propriété des personnes publiques, « CG3P ». Les biens mobiliers appartiennent au domaine privé s’ils ne présentent pas un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.). 

Quelles sont les conditions à respecter pour vendre ou donner ? 

Le principe – vous devez vendre les matériaux à leur valeur de marché.

Une collectivité ou un établissement public « ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé » (en ce sens CE, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n°169473 décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986).

Cela concerne la cession à des entreprises privées, mais également à des particuliers ou à des associations.

La condition à respecter est donc de céder à la valeur vénale / réelle. La jurisprudence renvoie à la notion de valeur de marché (CAA Douai, 10 décembre 2009, n° 09DA00250 ; CAA Nantes, 26 octobre 2012, n° 11NT01557).).

Qui détermine ce prix et comment ? 

Il n’y a pas de solution imposée par les textes. Le service concerné par la cession des matériaux peut déterminer cette valeur par exemple. Il est également possible de recourir :

  • à des études de marché indépendantes, qui se réfèrent notamment :
    • à la valeur de reprise des matériaux par un négociant en biens d’occasion ou un récupérateur de matières ;
    • ou à la valeur de marché des matériaux de réemploi (au vu des prix observés sur les plateformes en ligne et physiques commercialisant des matériaux d’occasion).
    • À noter que les diagnostics PEMD ou Ressources peuvent inclure une estimation de cette valeur.
  • à la mise en concurrence (enchères/marchés d’enlèvement/reprise) ;
  • à des expertises domaniales (avis du Service des Domaines) ;
  • ou à des côtes (si elles existent).

A retenir : la condition pour vendre est de céder à la valeur de marché, et non au prix le plus élevé (au mieux disant) (CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951 ; CAA Nancy, 4 mars 2004, n° 99NC01047 ; CE, 12 juin 1987, n° 71507 ; CAA Nantes, 9 avril2014, n° 12NT03058 ; CAA Nantes, 26 octobre 2012, n° 11NT01557). 

A ce principe de la vente à la valeur de marché, on retrouve à ce jour deux exceptions qui peuvent permettre de donner ou de céder à un prix symbolique des matériaux de réemploi.

  • Exception 1 – vous pouvez donner des matériaux ou les céder à un prix symbolique à des acteurs privés (association et entreprise) pour un motif d’intérêt général et si vous bénéficiez de contreparties suffisantes.

    Le juge considère que la cession d’un bien à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant ce principe lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes (CE, 3 Novembre 1997, Commune de Fougerolles. Ces principes ont été dégagés par la jurisprudence s’agissant de biens immobiliers, il convient de les appliquer par analogie aux cessions de biens mobiliers.)

    La cession à titre gratuit de matériaux de réemploi, ou à une valeur inférieure à leur valeur de marché est possible dès lors : 

    • Qu’elle est motivée par un motif d’intérêt général manifeste tenant à la prévention des déchets, la réduction de la consommation des ressources et des émissions de gaz à effet de serre, etc. Il n’y a pas de jurisprudence sanctionnant le défaut de cette condition. 

      En pratique, celle-ci est très subjective, et les juges n’ont vocation à sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation ou l’absence de motivation de cette condition. Toutefois, il est conseillé de privilégier la cession à vil prix ou à titre gratuit à des structures associatives ou d’insertion du territoire, ou d’inscrire cette cession dans le cadre de soutien à des projets de lutte contre la précarité sur le territoire par exemple.

    • Qu’elle comporte des contreparties suffisantes qui peuvent notamment consister en des opérations de dépose des composants cédés, ou dans une prestation de « collecte » sur le chantier de ces composants, dans des actions de sensibilisation ou de formation des agents de l’établissement, etc. 

      Si la valeur estimée des matériaux cédés gratuitement au cours de l’année à une même structure excède 23 000 €, il est obligatoire de conclure une convention de subvention définissant « l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée » (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 10 ; Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.).
       

  • Exception 2 – vous pouvez donner à d’autres MOA publics des matériaux dont la valeur est inférieure à 300 euros.

    Le CG3P autorise notamment désormais à titre gratuit² les cessions de biens meubles dont les collectivités territoriales n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas [300 euros] à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures. 

    ² Ensemble les articles L. 3212‐3, L. 3212‐2 11° et D. 3212‐5 (issu du Décret n° 2022‐791 du 6 mai 2022 relatif a la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers re forme s des administrations et ce de s gratuitement) du CG3P.

  • Remarque finale : 

    Si les matériaux n’ont pas de valeur de marché ? Lorsque la valeur de marché des matériaux est égale à 0 €, seule une cession à titre gratuit est envisageable, et elle ne s’apparente ni à une libéralité, ni à une cession à un prix inférieur à la valeur de marché, mais bien à une cession au juste prix.

    Et dans cette hypothèse, au-delà de l’intérêt général environnemental qui s’attache au réemploi, le principe de bonne gestion des deniers publics implique de privilégier la cession à titre gratuit à la passation d’un marché d’enlèvement.

Quelle est la procédure pour vendre ou donner ? 

1° Faut-il prévoir une procédure de mise en concurrence et publicité pour vendre ou donner des matériaux ? 

La cession de matériaux relevant du domaine privé d’une collectivité, un de ses groupements ou établissements est possible librement, sans procédure de mise en concurrence ou publicité obligatoire.

En revanche dans la mesure où une large publicité et une mise en concurrence peuvent vous permettre une meilleure valorisation économique de vos matériaux, et dès lors que les délais de chantier vous le permettent, vous pouvez décider de recourir à une telle procédure dans l’intérêt de la bonne gestion des deniers publics. 

Attention si vous faites le choix, sans y être contraint, de céder les matériaux et équipements par la voie d'un appel à projets, appel à manifestation d’intérêt, enchères via une plateforme électroniques ou dans le cadre d’une vente éphémère sur le chantier, vous êtes tenu de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats et les règles que vous avez fixées (CE, 27 mars 2017, Centre Hospitalier spécialisé de la Savoie, n° 390347). 

2° / Faut-il prévoir une délibération de l’organe délibérant pour autoriser la cession des matériaux ? 

La réponse varie selon les cas, mais le raisonnement est toujours le suivant :

 

Vu les délais de chantiers, il est conseillé de profiter des délibérations dès la phase de programmation pour autoriser la cession des matériaux et les conditions de ces cessions (ex : cession à la valeur de marché telle que définie dans le diagnostic PEMD ou valeur de marché à l’issue d’une mise en concurrence via une plateforme numérique, ou don à une association du territoire en contrepartie d’une formation de sensibilisation des agents de la collectivité, etc.). 

3° / Qui signe les actes de cession ?

C’est toujours à l’organe exécutif de signer les actes au nom de la collectivité ou de l’établissement.

En revanche, celui-ci peut avoir donner délégation de signature sous sa surveillance et sa responsabilité à un autre élu ou à un agent par arrêté. 

Exemple : Le président de l’établissement public de coopération intercommunal peut avoir donné :

  • délégation à d'autres membres du bureau pour l’exercice d’une de ses fonctions ;
  • ou délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service (art. L. 5211-9 CGCT).

Là encore, vous devez faire le point sur les arrêtés portant délégation qui ont pu être publiés et sont en vigueur. 

Conseil pratique :

  • Exiger une estimation de la valeur de marché des matériaux dans le diagnostic PEMD ;
  • Passer une délibération cadre pour autoriser et encadrer les sessions le plus en amont possible de l’opération – pour un exemple voir Support de présentation Comment prescrire le réemploi en pratique ? (slide 29) 2ème rencontre régionale du réemploi dans le bâtiment.

CAS 2 – MOA PUBLIC ETAT

RAPPEL - ces règles sont applicables aux MOA suivants : les établissements publics de l’Etat et aux services de l’Etat (Ministère, Préfecture, EPF, EPA, EPFA, Musées nationaux…). 

Quels matériaux puis-je céder ? 

D’abord, ceux qui n’ont pas le statut de déchet et à ce titre : 
‐ Ceux qui ont fait l’objet d’un tri préalable sur le chantier (art. L. 541-4-4 c. env.) ;
- Ceux dont vous n’avez pas l’obligation de vous défaire (art. L. 541-1-1 c. env.) et il convient d’exclure à ce titre tous les matériaux contaminés au plomb, contenant de l’amiante ou encore le bois traité avec des substances dangereuses désormais interdites de mise sur le marché. 

Ensuite, ceux qui appartiennent à votre domaine mobilier privé, c’est-à-dire en pratique tous les matériaux ordinaires sans valeur patrimoniale et historique particulière (Art. L2211-1 Code général de la propriété des personnes publiques, « CG3P ». Les biens mobiliers appartiennent au domaine privé s’ils ne présentent pas un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.). Enfin, vous ne devez plus en avoir l’usage : un réemploi in situ ou pour un autre de vos projets n’est donc pas possible (art. L3211-17 CG3P). 

Puis-je vendre les matériaux, à quelles conditions et en respectant quelle procédure ? 

La vente est possible : lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l’État ou un établissement public de l’État, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l’État et de ses établissements publics peuvent être vendus (art. L3211-17 CG3P). 

Mais encadrée : il est interdit de céder les matériaux à un prix inférieur à leur valeur vénale / de marché (art. L3211-18 CG3P). 

Vous devez dans tous les cas respecter une procédure spécifique qui doit permettre de garantir une cession à la valeur de marché (art. R3211-35 et suivants CG3P).

Etape 1 – Remise des matériaux aux Domaines 

Vous avez l'obligation de remettre les éléments et matériaux à l'administration chargée des domaines (la direction nationale d'interventions domaniales ou DNID). 

PAR EXCEPTION, la remise ne s'applique pas aux biens manifestement invendables, soit parce qu'ils sont totalement dépourvus de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (Article R3211-35 CG3P). 

Etape 2 – Publicité et mise en concurrence

La cession ne peut être est consentie qu'avec publicité et mise en concurrence : 
- soit par adjudication publique, 
- soit par voie de marchés d'enlèvement.

Le code précise que l’adjudication publique peut avoir lieu : 
- aux enchères verbales, 
- par voie d'offres écrites, 
- par combinaison des enchères verbales et d'offres écrites 
- ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence (art. R.3211-37 CG3P). 

Par exception, la cession peut être faite à l'amiable, pour des motifs d'intérêt général. Dans ce cas la cession est consentie par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques. (art. R.3211-38 et R.3211-39 CG3P).

Puis-je donner des matériaux, sous quelles conditions et en respectant quelle procédure ? 

En principe, c'est interdit (art. L3211-18 CG3P). 

Par exception, c'est possible dans deux cas (art. L3212-2, 2° et 11°, CG3P) : 

CAS 1 :
Vous pouvez donner ces éléments et matériaux issus de la déconstruction à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sous réserve du respect de 2 conditions : 
- Condition 1 : la valeur unitaire des biens et matériaux doit être < à 300 € (art. D 3212-5 CG3P) 
- Condition 2 : L'administration bénéficiaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués ultérieurement (elle devra utiliser les matériaux pour ses projets ou en faire don si cela s’avère finalement impossible).

CAS 2 :
 Vous pouvez céder gratuitement des éléments et matériaux issus de la déconstruction à des fondations ou associations, sous réserve du respect de 4 conditions : 
- Condition 1 : l'association doit être reconnue d'utilité publique 
- Condition 2 : les ressources de l'association doivent être affectées à des oeuvres d'assistance (notamment redistribution des biens donnés aux personnes défavorisées) 
- Condition 3 : la valeur unitaire des biens et matériaux doit être < à 300 € (Arr. Du 6 avril 2021) 
- Condition 4 : les associations ne peuvent pas revendre les biens par la suite (elles doivent donc les utiliser pour leur propre projet exclusivement ou les redistribuer gratuitement).

CAS 3 – MOA PRIVÉS

RAPPEL : ces règles sont applicables à tous les MOA qui sont des sociétés privées (promoteur, ESH, etc.).

Quels matériaux puis-je céder ? 

D’abord, ceux qui n’ont pas le statut de déchet et à ce titre : 
‐ Ceux qui ont fait l’objet d’un tri préalable sur le chantier (art. L. 541-4-4 c. env.) ;
- Ceux dont vous n’avez pas l’obligation de vous défaire (art. L. 541-1-1 c. env.) et il convient d’exclure à ce titre tous les matériaux contaminés au plomb, contenant de l’amiante ou encore le bois traité avec des substances dangereuses désormais interdites de mise sur le marché. 

Quelles conditions et procédure pour vendre ou donner des matériaux ? 

Pour les MOA privés il n’y a pas de conditions et procédures spécifiques applicables (à l’instar de celles prévues par le CG3P pour les MOA publics). 

La cession des biens mobiliers des entreprises relève du code civil et du code du commerce (voire du code de la consommation s’il s’agit d’une vente à des particuliers). 

Dans ce cadre, il n’y a pas de conditions spécifiques à mentionner (les matériaux réemployables peuvent tous être librement donnés et vendus), c’est la liberté contractuelle qui prévaut, dans le respect de l’intérêt de la structure. 

À ce titre il est conseillé, pour les matériaux ayant une valeur de marché certaine et en cas de don, de privilégier le mécénat (afin que l’entreprise bénéficie d’un reçu fiscal). Pour s’assurer que l’association est bien éligible au régime du mécénat, il convient de solliciter le rescrit fiscal de celle-ci. On soulignera qu’en matière d’association dont l’activité principale est l’économie circulaire et le réemploi, à ce jour seules les structures ayant également un objet social (notamment structure d’insertion) sont susceptibles d’être éligibles au mécénat. 

S’agissant de la procédure de cession, là encore il n’y a pas de procédure spécifique à mentionner. Il conviendra de se référer aux statuts de chaque structure pour déterminer l’organe compétent pour décider/autoriser la cession, et signer les actes.

CAS 4 – Aménageurs type SEM et SPL

Les SEM et les SPL sont des sociétés et à ce titre ne sont pas soumises au CG3P lorsqu’elles entendent céder des matériaux qui leur appartiennent.

Toutefois, il convient de distinguer plusieurs hypothèses pour déterminer les conditions de cession des matériaux sur les chantiers qu’elles mènent : 

  • Concessions d’aménagement : le traité de concession prévoit que l’aménageur acquiert la propriété des immeubles à démolir. Les matériaux lui appartiennent donc et ce sont les règles de droit privé qui s’appliquent.
  • Maîtrise d’ouvrage déléguée : dans ce cas la SEM ou la SPL n’est qu’un mandataire et n’acquiert pas la propriété des immeubles à déconstruire ou à rénover. Les règles applicables sont celles qui s’appliquent au MOA. On ajoutera que selon les modalités de cession envisagée (cession à l’entreprise de travaux via le marché ou autres procédures de cession) il conviendra de s’assurer que le mandat confié à la SEM ou à la SPL couvre bien les opérations de cession envisagées.

La réalisation d’un ouvrage de construction implique la souscription par le maitre d’ouvrage d’une assurance dommages-ouvrages souscrite obligatoirement par le maitre de l’ouvrage. Que les matériaux qui composent l’ouvrage soient neufs ou issus des filières de réemploi ne change rien à cette obligation. La difficulté de l’assurabilité des pratiques liées au réemploi des matériaux dans la construction provient de ce que le matériau réemployé doit pouvoir justifier d’une durabilité minimale et de performances normalisées dès lors qu’il est réinstallé/réintégré dans un ouvrage neuf. 

Le rôle de maitrise d’ouvrage consiste à informer l’assureur de la présence de réemploi dans une opération de construction. A date, certains assureurs acceptent de délivrer des couvertures dommages ouvrages en présence de réemploi sans autres conditions que celle de fournir l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale du constructeur garantissant ses activités y compris en présence de réemploi. L’assurabilité est toutefois limitée au réemploi de certains éléments dissociables non destinés à fonctionner ou parties d’ouvrage issus des listes SPIROU et/ou FCRBE

La mobilisation du contrôleur technique et la remise d’un rapport sans réserve reste en tout état de cause un atout pour la présentation du risque aux assureurs.

L’assureur est un acteur de la prévention du risque et peut accompagner les projets sans difficulté dès lors qu’il est avisé de manière éclairée des particularités du projet, et des matériaux qui seront réemployés. Pour fluidifier la mobilisation des assureurs, il est recommandé d’indiquer dans leur marché le sujet du réemploi ; des éléments sont disponibles en ce sens dans les clausiers MU2.

La structuration de la filière des acteurs de réemploi a permis de lever les craintes de certains assureurs du marché qui acceptent désormais de couvrir en responsabilité les intervenants à l’acte de construire au titre des dommages matériels et les non-conformités lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée, après réception, en raison d’une opération de réemploi. Aucune condition de requalification, de contrôle préalable du produit ou de sa traçabilité n’est attendue des assureurs, excepté concernant le réemploi d’éléments de structure ou d’élément des systèmes de sécurité incendie.